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Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Pologne (Ratification: 1957)

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

Articles 2 et 3 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs et aux commentaires du syndicat "Solidarité", la commission note que le gouvernement avait donné des assurances selon lesquelles un projet de loi était à l'étude visant à amender les dispositions de la loi syndicale du 23 mai 1991 contenant des restrictions au droit syndical des fonctionnaires occupant des postes de responsabilité (art. 40 et 42), afin de garantir à cette catégorie de fonctionnaires le droit de constituer des organisations pour la défense de leurs intérêts et d'y adhérer.

La commission a pris connaissance du texte de la loi sur la fonction publique du 5 juillet 1996. En vertu de l'article 49, alinéa 3), de cette loi, les fonctionnaires classés dans la catégorie A se voient privés du droit de créer des syndicats ou de participer aux activités d'un syndicat; leur appartenance à un syndicat cesse légalement dès leur entrée dans la catégorie A. Cette dernière comprend, selon l'article 28 de la loi, les fonctionnaires exerçant des responsabilités de gestion de haut niveau.

A cet égard, la commission a estimé qu'interdire à ces agents publics, titulaires de postes de confiance et assumant des responsabilités de direction et de contrôle, le droit de s'affilier à des syndicats représentant les autres travailleurs n'est pas nécessairement incompatible avec la liberté syndicale, à condition qu'ils aient le droit de créer leurs propres organisations pour la défense de leurs intérêts et que la législation limite ces restrictions ou interdictions aux fonctionnaires exerçant de hautes responsabilités de direction ou de définition des politiques (voir étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 57).

La commission prie le gouvernement d'indiquer si les fonctionnaires de direction, classés dans la catégorie A, ont le droit de créer des associations pour la défense de leurs intérêts.

Articles 3, 5 et 6. La commission avait également noté qu'à l'occasion de la révision de la loi syndicale les dispositions relatives à la représentativité des organisations syndicales seraient adoptées, ce qui permettrait au gouvernement de fournir davantage d'informations sur la structure et le fonctionnement dans la pratique des organisations intersyndicales nationales et sur leurs relations avec les syndicats de base.

La commission avait exprimé l'espoir que les dispositions en cours d'élaboration seraient conformes aux principes de la liberté syndicale et qu'elles contiendraient des critères objectifs, précis et préétablis en matière de détermination des organisations les plus représentatives auxquelles des avantages pourraient être accordés, de façon à éviter toute possibilité de partialité ou d'abus.

La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur tous les développements en la matière, et de transmettre le texte des modifications dès qu'il aura été adopté.

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