ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Etats-Unis d'Amérique (Ratification: 1991)

Autre commentaire sur C105

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note avec intérêt des trois premiers rapports du gouvernement sur l'application de la convention.

Article 1 d) de la convention. Dans son premier rapport, le gouvernement indique que le règlement du Bureau fédéral des prisons prévoit que les personnes mises en détention provisoire pour refus d'obéissance aux ordonnances du tribunal lors d'une grève illégale ne peuvent pas être contraintes de travailler. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que ce règlement a été légèrement modifié à compter du 22 novembre 1994 mais que, malgré cela, il garantit encore que les personnes en détention provisoire ne puissent être tenues d'accomplir aucun autre travail que des tâches d'entretien de leur propre cellule ou de l'espace commun, à moins qu'elles renoncent, par déclaration écrite, à leur droit de ne pas travailler, une telle déclaration pouvant toujours être annulée à la demande de son auteur. Ce règlement modifié n'altère donc aucunement l'application de la convention no 105 aux Etats-Unis.

La commission prend dûment note de ces indications. Elle comprend que le refus d'obéissance aux ordonnances d'un tribunal relève aussi bien du droit civil que du droit pénal et que les personnes placées en détention pour un tel refus sont assimilées à des personnes en détention provisoire qui ne sont pas tenues d'accomplir un travail pénitentiaire. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si la violation d'une injonction de ne pas faire grève peut être classée comme un refus d'obéissance aux ordonnances du tribunal, avec pour conséquence qu'une procédure juridique suit automatiquement son cours et que l'auteur de l'infraction s'expose alors à une inculpation et une condamnation.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer