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Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Pologne (Ratification: 1957)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Se référant à ses précédents commentaires concernant le caractère efficace et dissuasif des mesures à prendre pour assurer une protection appropriée contre les actes de discrimination antisyndicale au moment de l'embauche comme en cours d'emploi, et contre les actes d'ingérence par les employeurs dans les activités syndicales des travailleurs, la commission relève, selon les indications fournies par le gouvernement, que les amendes à montant fixe (art. 35 de la loi du 23 mai 1991, qui établit une amende maximale de 50 000 zlotys) sont toujours en vigueur. La commission rappelle que, pour assurer l'application sur le plan pratique des articles 1 et 2 de la convention, la législation nationale doit instituer des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d'ingérence par les employeurs dans les activités syndicales des travailleurs. Dans ces conditions, la commission demande au gouvernement de prendre dans un proche avenir des mesures pour mettre sa législation en conformité avec les exigences de la convention.

S'agissant de ses observations antérieures concernant le refus d'approuver les conventions collectives (art. 241 du chapitre XI du Code du travail), la commission prend dûment note de l'indication donnée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle certains refus ont été motivés par des vices de procédure et non pas par des raisons restrictives.

En ce qui concerne les précédents commentaires de la commission concernant l'article 241 du Code du travail, qui stipule qu'une convention collective d'entreprise peut être conclue pour les travailleurs, à l'exception des travailleurs employés dans le secteur budgétaire de l'Etat, le gouvernement a indiqué qu'en vertu de l'article 241 du Code du travail une convention collective d'entreprise ne pouvait pas être conclue par les employés du secteur budgétaire, qui sont des employés de service pour lesquels les ressources salariales sont déterminées sur la base de la loi du 23 décembre 1994 concernant la composition des ressources salariales dans le secteur budgétaire de l'Etat. Le gouvernement a également précisé que, sur la base de cette loi, non seulement les ressources salariales des agents de la fonction publique sont déterminées, mais aussi celles d'autres groupes d'employés (par exemple, praticiens employés dans des institutions d'Etat de protection de la santé publique). De ce fait, les employeurs de ce secteur sont privés du droit de déterminer le montant des ressources financières, y compris les ressources salariales. Cependant, le gouvernement a déclaré que les dispositions du Code du travail permettent aux employés du secteur budgétaire de l'Etat de conclure des conventions collectives qui dépassent le cadre de l'établissement (art. 241). La commission prend note des informations du gouvernement et lui demande d'apporter les précisions concernant le champ d'application, la teneur et la mise en oeuvre des conventions collectives dépassant le cadre de l'établissement, conclues pendant la période considérée.

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