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Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Tchad (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C095

Observation
  1. 1997

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Article 6 de la convention.Suite à une demande directe précédente, la commission note avec satisfaction qu'en vertu de l'article 257, paragraphe 4, du nouveau Code du travail (loi no 038/PR/96 du 11 décembre 1996) il est interdit à l'employeur de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré.

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