National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note les informations communiquées dans le rapport du gouvernement en réponse aux précédents commentaires, ainsi que les observations formulées par la Confédération syndicale du Tchad (CST). Elle prend également note de la discussion qui a eu lieu à la Commission de la Conférence de 1993, et des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale à sa 305e session (novembre 1996, cas no 1857) approuvées par le Conseil d'administration du BIT, ainsi que du suivi qui a eu lieu à cet égard (voir 306e session (mars 1997) et 307e session (juin 1997)).
La commission note également la réponse, reçue tardivement, du gouvernement aux observations de la CST.
Article 3 de la convention. Dans les précédents commentaires, la commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet de relèvement des salaires minima fixés depuis 1978 avait été suspendu dans le cadre de l'ajustement structurel imposé par le FMI et la Banque mondiale. Elle a rappelé les indications figurant aux paragraphes 428 et 429 de l'étude d'ensemble de 1992 sur les salaires minima, selon lesquelles l'un des objectifs fondamentaux des instruments examinés est d'assurer aux travailleurs un salaire minimum qui leur permette un niveau de vie satisfaisant, à eux et à leur famille, et que cet objectif fondamental doit toujours être gardé à l'esprit, notamment dans les pays où des programmes d'ajustement structurel sont en cours. La commission a prié le gouvernement d'indiquer toute évolution en la matière et de communiquer des informations sur la participation des employeurs et des travailleurs intéressés aux décisions relatives à la fixation des taux de salaires minima, y compris lorsqu'une décision de gel des salaires minima a été prise.
La commission note que les taux du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et du salaire minimum agricole garanti (SMAG) de 1978 ont été revalorisés au 1er janvier 1995 et au 1er janvier 1996, ainsi que les grilles des salaires correspondants. Elle note que, depuis l'entrée en vigueur du nouveau Code du travail, les taux de salaires minima sont fixés d'un commun accord par les organisations professionnelles représentatives des employeurs et des travailleurs (voir loi no 38/PR/96 du 11 décembre 1996 portant Code du travail, art. 249). Le gouvernement précise que ces taux sont déterminés par une commission paritaire mixte composée d'employeurs et de travailleurs.
Toutefois, la CST considère qu'elle a été exclue par le gouvernement de toutes négociations collectives paritaires relatives à la fixation des taux de salaires minima.
En réponse à ces observations, le gouvernement estime que cette exclusion est simplement due au fait que lesdites négociations avaient débuté antérieurement à la naissance de la CST et, de ce fait, il fallait attendre la fin du mandat du Haut comité pour le travail et la sécurité sociale pour procéder à son renouvellement en y intégrant la CST; il ne s'agissait donc pas d'une discrimination à l'égard de cette dernière.
La commission rappelle que, dans le cadre de ses recommandations lors de l'examen de la plainte de la CST contre le gouvernement du Tchad dans une communication du 30 septembre 1995, le Comité de la liberté syndicale a, pour ce qui est de la participation de la CST à des organismes tripartites ou paritaires, prié le gouvernement, en cas de doute sur la représentativité de la CST, de faire procéder à une détermination objective et impartiale de cette représentativité et de prendre les mesures appropriées en conséquence au cas où la CST serait représentative. Le même comité, en tenant compte des informations fournies par la CST dans une communication du 19 décembre 1996, a noté avec intérêt une amélioration de la situation, tout en demandant au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de communiquer des informations détaillées sur la désignation des membres de la commission paritaire chargée de fixer les taux de salaires minima, ainsi que sur la question de la participation de la CST aux activités dudit organe.
Article 4, paragraphe 1, et article 5 (lus conjointement avec le Point V du formulaire de rapport). La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les difficultés économiques du pays ne lui permettent pas de doter les services d'inspection du travail des moyens pour assumer sa mission de contrôle de l'application des lois, règlements et conventions collectives intéressant les travailleurs, moyens qui lui font cruellement défaut. En outre, selon la CST, les grilles de salaires consécutives au relèvement des taux des SMIG et SMAG rendues exécutoires par décret no 313 bis/PR/95 du 7 avril 1995 portant approbation et exécution des nouvelles grilles de salaires du 7 avril 1995 ne sont pas appliquées ni exécutées par les employeurs publics, parapublics et privés, et ce sans que le gouvernement réagisse.
En réponse à ces observations, le gouvernement estime que, d'une part, les nouvelles grilles sont appliquées dans le secteur privé, même si quelques problèmes mineurs subsistent çà et là. Toutefois, le gouvernement n'a cessé de rappeler au patronat ses engagements à cet égard, de même que la nécessité de sensibiliser les employeurs défaillants sur l'application des nouvelles grilles. D'autre part, dans le secteur public, en raison des difficultés financières du pays et des engagements pris avec les bailleurs de fonds pour la maîtrise de la masse salariale jusqu'en 1998, ce n'est qu'après cette date que les travailleurs dans leur ensemble connaîtront une amélioration de leurs conditions de vie.
La commission rappelle que les dispositions de la convention font obligation aux Etats de prendre les mesures nécessaires en vue de l'établissement d'un système de contrôle et de sanction assurant l'application des salaires minima. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées à l'égard des employeurs du secteur privé qui violent la réglementation sur les salaires minima.
En outre, la commission se réfère à nouveau aux précédents commentaires dans lesquels elle a rappelé les indications qu'elle a données aux paragraphes 428 et 429 de son étude d'ensemble de 1992, selon lesquelles l'un des objectifs fondamentaux des instruments examinés est d'assurer aux travailleurs un salaire minimum qui leur permette un niveau de vie satisfaisant, à eux et à leur famille, et que cet objectif fondamental doit toujours être gardé à l'esprit, notamment dans les pays où des programmes d'ajustement structurel sont en cours. Elle espère que cet objectif sera pris en compte lors de la prochaine fixation des nouvelles grilles de salaires dans les secteurs non agricole et agricole, avec la participation des employeurs et des travailleurs intéressés.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1998. DATE_RAPPORT:00:00:1998