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Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 128) concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967 - Suède (Ratification: 1968)

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Demande directe
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, ainsi que de la réponse à ses précédentes observations.

1. Article 41 (à la lumière de l'article 21, paragraphe 3 b), et de l'article 1 h)) de la convention. a) Se référant à ses précédentes observations, la commission rappelle que, en vertu de l'article 5 du chapitre 8 de la loi du 30 juin 1988 portant modification de la loi sur l'assurance sociale, le droit à la pension d'ajustement est maintenu tant que le conjoint survivant vit avec un enfant à charge de moins de 12 ans, alors que, en vertu de l'article 21, paragraphe 3 b), et de l'article 1 h) de la convention, le droit d'une veuve à des prestations de survivants doit être maintenu tant qu'elle a un enfant du défunt à sa charge, qui est au-dessous de l'âge auquel la scolarité obligatoire prend fin ou qui a moins de 15 ans, âge le plus élevé devant être pris en considération, ou un enfant au-dessous de l'âge prescrit, lorsqu'il est placé en apprentissage, poursuit ses études ou est atteint d'une infirmité. Dans son tout dernier rapport, le gouvernement indique à cet égard que, en Suède, l'indemnisation est liée à l'enfant et non pas au conjoint survivant et que, comme le survivant a la garde de l'enfant, l'indemnisation échoit dans la pratique à la famille. Elle ajoute que la pension de survivants sous forme de pension aux enfants est servie à ceux qui ont moins de 18 ou de 20 ans, si l'enfant poursuit des études.

Tout en notant cette information, la commission fait remarquer que la situation de droit n'a pas changé à ce jour. S'agissant du montant de la pension de survivants sous forme de pension aux enfants pour deux enfants de plus de 12 ans, elle fait également remarquer que, selon les statistiques fournies par le gouvernement, cette pension n'atteindrait pas le montant des prestations de survivants prescrit par la convention pour un bénéficiaire type (une veuve avec deux enfants). Dans ces conditions, la commission exprime une fois de plus l'espoir que le prochain rapport du gouvernement fera état de progrès en droit et en pratique vers la pleine application de l'article 21, paragraphe 3 b), de la convention. En attendant, la commission se permet d'appeler l'attention du gouvernement sur les deux possibilités ouvertes à cet égard: prendre des mesures tendant soit à prolonger le droit de la veuve à une pension d'ajustement jusqu'à ce que l'enfant dont elle a la charge parvienne à l'âge de fin de scolarité, ou à un âge plus élevé, comme indiqué plus haut, soit à relever le montant de la pension aux enfants pour les enfants de plus de 12 ans afin que le niveau de cette prestation atteigne celui des prestations de survivants, prévu par la convention pour un bénéficiaire type.

Toutefois, au cas où le gouvernement souhaiterait continuer de se prévaloir de l'article 41 de la convention, la commission espère qu'il ne manquera pas de fournir dans son prochain rapport les informations complètes demandées dans le formulaire de rapport au titre de cet article, et en particulier au titre des Points 2 et 3.

b) La commission note, à la lecture du trentième rapport du gouvernement sur l'application du Code européen que, à partir du 1er janvier 1997, la période d'ouverture de droit à pension d'ajustement pour le conjoint survivant a été ramenée de un an à six mois. Cependant, si la capacité de travail du survivant est ramenée d'au moins un quart, une pension spéciale de survivants est servie dès l'extinction du droit à la pension d'ajustement. Compte tenu de ces changements, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations sur le champ d'application, dans la pratique, de la pension spéciale de survivants, en indiquant notamment les conditions particulières dans lesquelles elle est servie, la durée de paiement, dans quelle mesure il est tenu compte de l'âge, de l'état de santé et de l'espérance de vie active, ainsi que le nombre de cas dans lesquels des demandes de pension de survivants ont été rejetées et les motifs de refus.

2. Partie V (Calcul des paiements périodiques). a) La commission prend note des données statistiques concernant l'estimation du salaire de référence utilisé pour le calcul du montant des prestations, qui, selon les informations communiquées dans les rapports au titre de l'article 10 de la convention, s'élevait, en 1995, à 200 800 couronnes suédoises par an. Le gouvernement est prié d'indiquer les méthodes utilisées pour sélectionner l'employé type auquel correspond ledit salaire de référence.

b) Lu conjointement avec les Parties IX (Prestations d'invalidité) et X (Prestations de survivants). La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que, suite à l'adaptation de la législation sur les pensions aux règles de la CE, les ressortissants nationaux et étrangers résidant en Suède ont droit à la pension de base (FP) aux mêmes conditions, selon deux régimes possibles. La pension est calculée soit sur la base de points, en fonction du nombre d'années prises en compte selon le régime de pension complémentaire (ATP), soit en fonction du nombre d'années de résidence en Suède. Un minimum de trois ans est requis pour avoir droit à pension. Pour avoir droit à une pension FP complète, il faut soit trente ans de revenus ouvrant droit à pension, soit quarante années de résidence. La commission souhaite que le gouvernement soit prié d'indiquer, à propos du montant de la pension FP, s'il est tenu compte de la période s'écoulant entre l'éventualité (invalidité ou décès du soutien de famille) et l'âge ouvrant droit à pension. Le gouvernement est également prié de décrire les règles applicables.

3. Partie VI (Dispositions communes), article 32, paragraphe 1 a). La commission croit savoir, à la lecture du texte du chapitre 16, articles 4 et 13, de la loi sur les assurances, que le les pensions complémentaires (ATP) continuent d'être servies en cas de résidence du bénéficiaire à l'étranger, si ce dernier le souhaite. Elle demande au gouvernement de confirmer que tel est bien le cas.

4. Enfin, la commission remercie le gouvernement pour avoir fourni la toute dernière version de synthèse en suédois de la loi sur les assurances nationales et se réserve la possibilité de l'examiner dès qu'elle disposera d'une traduction des chapitres pertinents.

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