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Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - République centrafricaine (Ratification: 1960)

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur les articles 1, 2 et 4 de la loi no 88/009 du 19 mai 1988 relative à la liberté syndicale et à la protection du droit syndical portant modification du Code du travail.

-- L'article 1 de cette loi dispose que toute personne ayant perdu la qualité de travailleur ne peut ni faire partie d'un syndicat, ni participer à sa direction ou à son administration.

-- L'article 2 prévoit que les membres composant le bureau d'un syndicat doivent être membres d'un syndicat professionnel.

-- L'article 4 prévoit que les syndicats professionnels constitués en fédérations et confédérations peuvent se regrouper au sein d'une centrale nationale unique.

La commission rappelle que de telles dispositions peuvent entraver le droit des organisations d'élire librement leurs représentants en leur ôtant la possibilité d'élire des personnes qualifiées telles que des permanents syndicaux ou des retraités et qu'il existe en outre un risque réel d'ingérence de l'employeur, par le biais du licenciement des dirigeants syndicaux qui perdent de ce fait leur qualité de responsables syndicaux (voir paragr. 117 de l'étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994). Ainsi, la commission réitère sa demande d'assouplir les restrictions excessives concernant l'obligation d'appartenance à la même profession des dirigeants syndicaux afin de garantir que des personnes qualifiées telles que des personnes employées par les syndicats ou des retraités puissent éventuellement exercer des charges syndicales. Elle prie en outre le gouvernement d'assurer que les organisations de base puissent librement s'affilier aux fédérations et aux confédérations de leur choix.

La commission a noté avec intérêt que la nouvelle Constitution du 14 janvier 1995 a consacré la possibilité du pluralisme syndical et la liberté syndicale (art. 10). A cet égard, la fin de l'unicité syndicale doit également se refléter dans la loi d'application. Le gouvernement ayant indiqué dans ses deux derniers rapports que des lois seraient votées en application de ces dispositions constitutionnelles, la commission le prie de lui faire parvenir lesdites lois dès leur adoption.

Par ailleurs, la commission attire l'attention du gouvernement sur l'article 11 de l'ordonnance no 81/028 de 1984 relatif au pouvoir de réquisition du gouvernement en cas de grève, lorsque l'"intérêt général" l'exige. La commission estime qu'il est nécessaire de circonscrire les pouvoirs de réquisition aux cas dans lesquels le droit de grève peut être limité, voire interdit, à savoir dans les services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne ou en cas de crise nationale aiguë (op. cit., paragr. 152 et 159).

En ce qui a trait à l'interdiction formelle faite aux syndicats des réunions à caractère politique à laquelle se réfère le gouvernement dans son rapport, la commission rappelle que l'évolution du mouvement syndical et sa reconnaissance accrue comme partenaire social à part entière exigent que les organisations de travailleurs puissent se prononcer sur les problèmes politiques au sens large et manifester publiquement leur opinion sur la politique économique et sociale du gouvernement (op. cit., paragr. 37, 130 et 131).

La commission prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, de toute évolution de la situation tant en droit qu'en pratique et, en particulier, d'indiquer les mesures prises pour modifier les articles 1, 2 et 4 de la loi de 1988 ainsi que de l'article 11 de l'ordonnance de 1984 afin de les mettre en pleine conformité avec les exigences de la convention.

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