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Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Cuba (Ratification: 1952)

Autre commentaire sur C087

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2019

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration dans le cas no 1805 (voir 308e rapport, novembre 1997, paragr. 225 à 240). Elle rappelle que ses précédents commentaires portaient sur la nécessité de supprimer du Code du travail de 1985 (art. 15 et 16) la référence à "la Centrale des travailleurs", de même que sur le décret-loi no 67 de 1983 (art. 61), qui confère à ladite centrale le monopole de la représentation des travailleurs du pays devant les instances gouvernementales.

La commission prend note des observations du gouvernement, notamment de sa volonté de reconnaître l'autonomie des organisations syndicales, décision qui a permis de saisir le Parlement de projets de loi qui ont ensuite été adoptés. Le gouvernement indique également que les groupes constitués pour procéder à une révision thématique du Code du travail poursuivent leurs travaux en concertation avec les différents secteurs de l'économie, les entreprises et les syndicats.

La commission ne peut que relever que le Comité de la liberté syndicale a été saisi de plaintes concernant le refus de reconnaître d'autres organisations syndicales et la détention momentanée de leurs dirigeants (cas nos 1628 et 1805, examinés respectivement en novembre 1992 et novembre 1997). Elle insiste sur la nécessité de supprimer de la législation du travail la référence expresse à "la Centrale des travailleurs", afin que tous les travailleurs puissent librement, en droit comme en pratique, constituer, en dehors de la structure établie par la loi, les syndicats de leur choix et s'y affilier, comme le prévoit l'article 2 de la convention.

La commission réitère à l'adresse du gouvernement son souhait d'être tenu informé de tout progrès réalisé en la matière.

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