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Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Guyana (Ratification: 1975)

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La commission note avec intérêt l'adoption de la loi no 26 de 1997 sur la prévention de la discrimination, qui s'applique aux secteurs privé et public. Elle note que l'article 9 de la loi impose l'obligation à chaque employeur, ou personne agissant en son nom, de payer une rémunération égale aux hommes et aux femmes accomplissant un travail de valeur égale. L'article 2 définit la rémunération égale comme étant des taux de rémunération établis sans distinction fondée sur le sexe et détermine le travail de valeur égale en fonction des niveaux de compétence, devoirs, efforts physiques et mentaux, et responsabilité exigées, et des conditions de travail. La commission note également avec intérêt que l'article 2 (o) de la loi définit la "rémunération" dans des termes larges, comme le requiert l'article 1 de la convention, et que l'article 9, paragraphe 3, place la charge de la preuve du paiement d'une rémunération égale sur l'employeur.

La commission relève d'autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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