National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations communiquées dans le rapport du gouvernement en réponse aux commentaires antérieurs.
Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. Dans les précédents commentaires, la commission a noté les indications du gouvernement selon lesquelles la pratique de pleine consultation entre les partenaires sociaux n'a pas été établie; les négociations sur les salaires entre travailleurs et employeurs n'ont été organisées qu'à la suite de grèves ou de menaces de grève. Le gouvernement ayant fixé le salaire minimum mensuel à l'équivalent de 20 dollars E.-U. en kwanzas réajustés, la commission l'a prié de prendre prochainement les mesures appropriées assurant la participation, en nombre égal et sur un pied d'égalité, de représentants des employeurs et des représentants des travailleurs au système de fixation des salaires minima.
Le gouvernement indique, dans son rapport, qu'il n'existe pas de salaire minimum fixé sur la base de consultations avec les partenaires sociaux. Il déclare également que les salaires sont actuellement fixés administrativement, mais qu'une négociation est en cours entre le gouvernement et les partenaires sociaux, employeurs et travailleurs, en vue de déterminer le salaire minimum.
La commission note que, depuis 1989, le système national de fixation des salaires minima souffre de carences, notamment sur le plan pratique, qui l'empêchent de fonctionner conformément aux présentes dispositions de la convention. La commission rappelle que les dispositions de la convention requièrent la consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées préalablement à la fixation des taux de salaires minima. Elle espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre prochainement les mesures nécessaires pour assurer la participation, en nombre égal et sur un pied d'égalité, de représentants des employeurs et des représentants des travailleurs au système de fixation des salaires minima.
Article 3, paragraphe 2 3), et article 4. La commission espère que le gouvernement fournira prochainement copie du dernier décret fixant le salaire minimum, tout en précisant les dispositions législatives ou réglementaires pertinentes pour assurer le respect du salaire minimum, telles que: les possibilités de recouvrement par voie légale, judiciaire ou autre du complément dû aux travailleurs qui auront reçu un taux de salaire inférieur au salaire minimum, ainsi que les sanctions prévues en cas d'infraction aux dispositions concernant les salaires minima.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.]