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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Nicaragua (Ratification: 1976)

Autre commentaire sur C095

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2019

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Faisant suite à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les points suivants.

Article 6 de la convention. La commission note que le nouveau Code du travail ne contient plus de dispositions interdisant à l'employeur de contraindre les travailleurs à faire usage d'économats ou de services particuliers. Tout en notant l'absence dans le code de dispositions restreignant la liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce qu'il soit interdit aux employeurs de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré.

Article 7. La commission prend note de l'indication figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle les économats ou services sont établis en vertu de conventions collectives et, dans la pratique, offrent des produits de base à des prix modiques. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d'informations sur la pratique des économats ou des services en joignant, à titre d'exemple, copies des dispositions de certaines conventions collectives. Prière aussi d'indiquer toute mesure prise ou envisagée, outre celles mentionnées au titre de l'article 6, pour garantir qu'aucune contrainte ne sera exercée sur les travailleurs pour qu'ils fassent usage de ces économats ou services.

Article 10. La commission note que l'article 92 du Code n'interdit que la saisie du salaire minimum. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour prescrire les conditions et les limites selon lesquelles les salaires peuvent faire l'objet d'une session ou selon lesquelles le montant excédant le niveau de salaire minimum peut faire l'objet d'une saisie.

Article 12, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le règlement final du salaire lorsque le contrat de travail prend fin.

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