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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Pérou (Ratification: 1960)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que des quelques données statistiques jointes.

1. Dans son rapport, le gouvernement confirme son intention de respecter la convention et rappelle l'article 2 2) de la Constitution qui dispose que "tous sont égaux en droit. Nul ne peut faire l'objet d'une discrimination en raison de son origine, de sa race, de son sexe, de sa langue, de sa religion, de ses opinions, de sa situation économique ou pour toute autre raison." Le gouvernement déclare que la législation du travail péruvienne garantit l'application du principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale. La commission prend acte du libellé de l'article 24, selon lequel notamment "le travailleur a le droit de percevoir une rémunération équitable et suffisante pour que lui-même et sa famille puissent jouir d'un bien-être physique et moral". La commission note par ailleurs que l'article 26 prévoit que le principe de l'égalité de chances sans discrimination s'applique au domaine des relations professionnelles. Outre les articles constitutionnels susmentionnés, le gouvernement fait référence au salaire minimum national appliqué aux travailleurs du secteur privé, fixé par le décret suprême no 074-97, et précise qu'il n'opère aucune distinction entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine. Le gouvernement ajoute que la législation nationale ne fait aucune distinction entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine dans la détermination des droits et prestations supplémentaires dont les travailleurs peuvent se prévaloir, notamment les congés payés, les indemnités d'ancienneté et celles perçues en cas de licenciement non justifié. La commission rappelle toutefois que le principe de l'égalité de rémunération au sens de l'article 1 de la convention s'entend d'une rémunération égale pour un travail de valeur égale, et elle demande donc au gouvernement s'il envisage d'intégrer dans la législation le principe énoncé à l'article 2 de la convention. Le gouvernement est également prié de préciser les méthodes utilisées pour garantir à l'ensemble des travailleurs l'application du principe énoncé dans la convention.

2. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux questions soulevées dans la précédente demande directe concernant l'existence de différentiels importants entre les salaires perçus par les hommes et les salaires perçus par les femmes dans tous les emplois et dans tous les secteurs d'activité du secteur privé. La commission note à cet égard que les chiffres fournis dans le rapport du gouvernement ne sont pas ventilés par emploi, nature des tâches ou horaires de travail, et qu'ils n'indiquent pas non plus la répartition des hommes et des femmes dans les divers secteurs de l'économie ni aux divers échelons. Des données statistiques plus précises sont nécessaires pour analyser les causes des écarts salariaux et en prendre la mesure exacte. Dans son rapport, le gouvernement péruvien fait référence à l'étude publiée par le ministère du Travail et de la Protection sociale intitulé "Les femmes sur le marché du travail péruvien". Cette étude révèle que, bien que les écarts salariaux entre les sexes aient diminué au cours des dix dernières années, les femmes employées dans l'agglomération de Lima ont gagné en moyenne 20 pour cent de moins que les hommes au cours des douze dernières années. Il est souligné que cet écart salarial, tout en étant très marqué quels que soient l'âge et les qualifications, s'accentue pour la classe d'âge de 26 à 65 ans et pour les niveaux de qualification les plus élevés. La commission demande au gouvernement de lui faire parvenir un exemplaire de l'étude susmentionnée ainsi que des explications sur la raison pour laquelle l'écart salarial s'accroît pendant ce qui est vraisemblablement la période la plus productive de la vie des femmes et en dépit de leur niveau de formation plus élevé. Pour aider la commission à vérifier la manière dont le principe énoncé dans la convention est appliqué dans la pratique, le gouvernement est prié de lui fournir dans son prochain rapport les informations complètes demandées dans les observations générales concernant la convention.

3. La commission note que, d'après les chiffres de l'enquête nationale sur les salaires évoquée dans le rapport, le taux d'activité des femmes dans l'agglomération de Lima est passé de 24,9 pour cent en 1992 à 27,5 pour cent en 1996. Dans l'ensemble, toutefois, ce taux d'activité demeure faible. La commission rappelle que, souvent, les difficultés rencontrées dans la mise en pratique du principe énoncé dans la convention sont étroitement liées au statut général des femmes et des hommes dans l'emploi et dans la société (voir l'étude d'ensemble sur l'égalité de rémunération du BIT, 1986, paragr. 180, qui rappelle les mesures correctives préconisées au paragraphe 6 de la recommandation). A cet égard, la commission prend note avec intérêt de la promulgation de la loi no 26772 et de son décret d'application, le décret suprême no 002-98-TR, aux termes desquels, entre autres, les offres d'emploi ne doivent contenir aucun critère discriminatoire fondé sur le sexe. La commission rappelle que les mesures prises pour interdire toute discrimination dans les avis d'emploi et les chances de promotion revêtent une importance cruciale si l'on veut parvenir à établir une pleine égalité dans l'emploi (voir l'étude d'ensemble sur l'égalité de rémunération, BIT, 1986, paragr. 190). La commission demande au gouvernement de continuer à la tenir informée des progrès réalisés dans l'amélioration de la situation des femmes sur le marché de l'emploi et de l'incidence que cela a sur la diminution des écarts salariaux.

4. La commission prend note de l'information communiquée par le gouvernement concernant la promulgation du décret suprême no 004-96-TR régissant les procédures d'inspection du travail. Le gouvernement indique que l'inspection du travail veille au respect de la législation du travail en procédant à des inspections programmées et à des inspections spéciales sans préavis. Rappelant l'importance du mécanisme de l'inspection du travail dans la détection et la prévention des pratiques discriminatoires, la commission demande au gouvernement de la tenir informée des activités du service de l'inspection du travail dans le cadre de la vérification de l'application de la convention, notamment en lui indiquant le nombre des violations relevées et les suites données à ces constats.

5. Dans son rapport précédent, le gouvernement indiquait qu'il s'était écoulé trop peu de temps depuis la promulgation de la Constitution en 1993 et du texte unique consolidé de la loi sur la promotion de l'emploi (no 26513, de 1995) pour que des décisions judiciaires aient pu être prononcées interprétant ces dispositions dans le contexte de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir la tenir informée de toute décision judiciaire prise en la matière et de lui en faire parvenir la copie.

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