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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur, 1992 - Espagne (Ratification: 1995)

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Observation
  1. 1998
Demande directe
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  5. 1998

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La commission a pris note du premier rapport du gouvernement et le prie de fournir des informations complémentaires sur les points suivants:

Article 1, paragraphe 3, de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière l'étendue de la responsabilité de l'employeur dans les procédures d'insolvabilité est déterminée par la législation ou la pratique.

Articles 6 d) et 12 d). La commission note que, conformément aux articles 32.3 et 33.2 du Statut des travailleurs (tel que consolidé par le décret législatif 1/1995 du 24 mars 1995), les indemnités pour licenciement sont protégées par un privilège et par une institution de garantie. Elle note également que le gouvernement indique dans son rapport que les autres indemnités pour cessation de service sont couvertes par l'obligation dans la mesure où elles ont été incorporées au droit interne lorsque la convention a été ratifiée. Cependant, la commission rappelle que, conformément à l'article 2 de la convention, ces dispositions doivent être appliquées par la loi, par des règlements ou par d'autres moyens. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures adoptées afin de protéger les indemnités de départ dues, autres que celles pour licenciement, par des privilèges et par l'institution de garanties.

Article 7. Concernant l'observation de l'Union générale des travailleurs (UGT), qui indique que la limitation quantitative des indemnités versées par le Fonds des garanties salariales (FOGASA), sur la base du salaire minimum interprofessionnel (SMI), entraîne une protection insuffisante, et notant que ces limitations quantitatives basées sur le SMI sont également applicables à la protection du privilège, la commission prie le gouvernement de communiquer ses observations quant à la limitation quantitative de la protection par le privilège susmentionnée.

Faisant suite à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de la convention, en particulier sur le fonctionnement actuel du FOGASA, y compris le nombre de travailleurs couverts par les mesures adoptées et qui donnent application de la convention, conformément au Point IV du formulaire de rapport.

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