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Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Guatemala (Ratification: 1952)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission note que, selon les informations du gouvernement dans le cadre de la coopération technique, le Bureau lui a fourni un projet répondant aux commentaires de la commission et que le Comité tripartite sur les questions internationales du travail s'affaire à préparer un projet consensuel de réforme à présenter au Congrès de la République.

La commission avait demandé au gouvernement de modifier l'alinéa d) de l'article 2 du Règlement du 19 mai 1994 relatif aux modalités de négociation, d'homologation et de résiliation des conventions collectives. Cet alinéa exige que le projet de convention collective soit soumis à l'inspection générale du travail, assorti de l'acte certifié par lequel l'assemblée générale du syndicat en question a accordé aux membres de son comité exécutif, par une majorité des deux tiers, l'autorisation de conclure une convention, d'en approuver le projet ou d'y souscrire. A cet égard, la commission avait considéré que le pourcentage exigé était trop élevé et qu'il pourrait éventuellement entraver la conclusion des conventions collectives. La commission prend note que le gouvernement l'informe de l'existence d'une commission tripartite qui examine un projet de réforme en la matière, et elle le prie de faire en sorte que la commission susmentionnée soit saisie de cette question. De plus, elle prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard.

Par ailleurs, à propos du décret-loi no 35-96 dont l'article 2 a) dispose que la négociation de conventions collectives ou de pactes collectifs dans le secteur public doit tenir compte des possibilités légales offertes par le budget général des recettes et des dépenses de l'Etat, la commission avait prié le gouvernement de prévoir un mécanisme garantissant que les organisations syndicales et les employeurs soient dûment consultés de manière à ce qu'ils puissent faire connaître suffisamment tôt leurs points de vue aux autorités financières pour que celles-ci puissent en tenir dûment compte. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que l'article 53, alinéa b), du Code du travail permet aux travailleurs de dénoncer une convention collective au moins un mois avant son échéance, afin que cette dénonciation et les consultations ultérieures, dans le cadre desquelles les travailleurs pourront faire connaître leurs points de vue aux autorités financières, puissent être effectuées suffisamment tôt avant la préparation et l'adoption du budget de l'Etat. La commission note que le délai prévu pour effectuer les consultations est suffisant mais qu'il n'a pas été prévu dans la législation un système permettant de les mener à bien. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation dans ce sens et de l'informer sur ce point dans son prochain rapport.

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