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Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 121) sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980] - Suède (Ratification: 1969)

Autre commentaire sur C121

Observation
  1. 2006
  2. 2000
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  4. 1997
  5. 1996
  6. 1995
Demande directe
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  2. 2017
  3. 2011
  4. 2006
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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Faisant référence à sa précédente observation, la commission note le rapport détaillé du gouvernement, qui lui avait été demandé suite aux recommandations formulées par le comité chargé d'examiner la réclamation présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT par la Confédération suédoise des syndicats (LO), la Confédération générale des cadres, fonctionnaires et employés de Suède (TCO) et la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et approuvée par le Conseil d'administration à sa 258e session (novembre 1993). Article 8 de la convention. En réponse aux questions soulevées au paragraphe 47 b) du rapport du comité susmentionné à propos des modifications apportées au concept de lésion professionnelle et à la charge de la preuve dans les cas de lésions professionnelles, le gouvernement indique dans son rapport qu'aucune décision de principe n'a encore été prononcée dans ce domaine et que l'incidence de ces modifications n'a encore fait l'objet d'aucune évaluation. Toutefois, dans son rapport sur la convention no 102, le gouvernement ajoute que l'"on peut penser qu'à l'avenir les cas de refus d'indemnisation seront nettement plus nombreux qu'ils ne l'ont été jusqu'à ce jour". Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement ne manquera pas de communiquer dans son prochain rapport des informations complètes sur tous les points mentionnés audit paragraphe 47 b), et notamment les décisions de justice et les statistiques relatives aux cas dans lesquels une indemnisation a été refusée conformément aux nouvelles règles, dès que ces informations seront disponibles. Article 9, paragraphe 3. En ce qui concerne la suppression du délai de carence d'une journée applicable au paiement des prestations en espèces dues en cas de lésion professionnelle, le gouvernement indique que cette mesure entraînerait un changement de système lourd de conséquences et contraignant sur le plan administratif. En obligeant le service des assurances sociales à évaluer toutes les lésions professionnelles déclarées, et non pas seulement celles qui entraînent une réduction permanente de la capacité de travail et qui ouvrent un droit à pension, comme c'est le cas actuellement, cette mesure réduirait les avantages résultant de la coordination avec l'assurance santé et accroîtrait les coûts et frais généraux du système d'assurance contre les lésions professionnelles. Compte tenu de l'état actuel des finances publiques, le gouvernement n'a pas jugé possible de mettre en place ce type d'arrangement pour les maladies de courte et de moyenne durée résultant de lésions professionnelles et, partant, de supprimer le délai de carence. En revanche, il indique que, dans son projet de politique économique (Prop. 1995/96:150), il a annoncé un relèvement du montant des prestations, à compter de 1998, à 80 pour cent du revenu à prendre en considération. En outre, le comité chargé d'étudier un nouveau système d'assurance contre la maladie et les lésions professionnelles (SAK) recommande dans son rapport final une période de coordination de 90 jours avec le régime d'assurance santé en cas de lésion par accident, ainsi que la mise en place d'une prestation pour lésion professionnelle qui, combinée à la prestation d'assurance maladie habituelle, représenterait 98 pour cent du revenu à prendre en considération. Les commentaires sur ce rapport sont actuellement examinés par le gouvernement, qui prendra une décision de principe sur la structure du système futur d'assurance contre les lésions professionnelles. La commission prend note de ces informations. Elle note également que, dans ses commentaires sur le rapport du gouvernement datés du 9 avril 1997, la Confédération suédoise des syndicats juge que le maintien d'un délai de carence d'une journée pour le paiement des prestations en cas de lésion professionnelle est inacceptable et contraire à la convention; elle souligne que le gouvernement n'envisage toujours pas l'indemnisation dès le premier jour. La commission est pleinement consciente des coûts financiers et administratifs qu'impliquerait la suppression du délai de carence d'une journée, ainsi que des efforts déployés par le gouvernement pour rétablir les prestations au niveau qui était le leur avant qu'elles ne soient amputées en raison de l'état des finances publiques. Elle note à cet égard notamment la proposition, faite par le comité SAK, de mettre en place, en plus de la prestation d'assurance maladie habituelle, une indemnité spéciale pour les victimes de lésions professionnelles. La commission espère que, lorsqu'il envisagera d'intégrer cette proposition au nouveau système d'assurance contre la maladie et les lésions professionnelles, le gouvernement pourra la mettre en oeuvre de manière que les prestations en espèces pour incapacité de travail dues aux victimes de lésions professionnelles soient versées à compter du premier jour d'incapacité, conformément à l'article 9, paragraphe 3, de la convention. Le gouvernement est prié d'indiquer, dans son prochain rapport, les progrès réalisés dans ce domaine.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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