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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976 - Brésil (Ratification: 1991)

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La commission prend note des rapports du gouvernement pour la période s'étendant jusqu'en 1998. Elle demande au gouvernement de fournir des informations additionnelles sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 3, de la convention. Prière de confirmer si la convention no 147 s'applique effectivement aux remorqueurs de mer et, si tel est le cas, d'indiquer les dispositions précises de la législation nationale régissant l'emploi à bord de ces remorqueurs.

Article 1 a), b) et c). Prière de préciser si le règlement sur la navigation maritime s'applique aux navires dont la voile est le principal moyen de propulsion, qu'ils soient ou non équipés d'une machine auxiliaire; aux navires affectés à la pêche, à la chasse à la baleine ou à des opérations similaires; aux navires de faible tonnage et aux navires tels que les plates-formes de forage et d'exploitation quand elles ne sont pas utilisées pour la navigation.

Article 2 a). (Conventions citées en annexe à la convention no 147 mais non ratifiées par le Brésil.) Prière d'indiquer laquelle des trois conventions (conventions nos 55, 56 ou 130) le gouvernement a l'intention d'utiliser aux fins de l'équivalence dans l'ensemble.

-- Convention no 55. Prière d'indiquer: i) quelles sont, le cas échéant, les dispositions précises de la législation ou de la réglementation nationales définissant les obligations de l'armateur dans les cas visés à l'article 2, paragraphe 1, de la convention no 55; ii) celles définissant les soins médicaux et d'entretien à la charge de l'armateur (article 3); iii) la durée pendant laquelle l'armateur est tenu de prendre à sa charge les frais médicaux et d'entretien (article 4, paragraphe 1); iv) si la responsabilité de l'armateur cesse à l'égard d'une personne malade ou blessée dans les cas indiqués à l'article 4, paragraphe 3; v) si l'étendue de la responsabilité de l'employeur couvre les cas visés à l'article 5, paragraphe 1; vi) la durée pendant laquelle l'armateur est tenu de verser une partie ou la totalité du salaire d'une personne qui n'est plus à bord et les dispositions précises de la législation ou de la réglementation nationales fixant cette durée (article 5, paragraphe 3); vii) si l'armateur est responsable du paiement des frais funéraires en cas de décès survenu à bord ou en cas de décès survenu à terre lorsque au moment de sa mort les soins médicaux et l'entretien du défunt étaient à la charge de l'armateur, et, si tel est le cas, indiquer les dispositions précises de la législation ou de la réglementation nationales définissant les obligations de l'armateur en la matière (article 7, paragraphe 1).

-- Convention no 56. Prière d'indiquer: i) si l'assuré a droit, en vertu de la législation ou de la réglementation nationales, gratuitement, à partir du début de la maladie et au moins jusqu'à l'expiration de la période prévue pour l'attribution de l'indemnité de maladie, au traitement par un médecin dûment qualifié, ainsi qu'à la fourniture de médicaments et de moyens thérapeutiques de qualité et quantité suffisantes (article 3, paragraphe 1, de la convention no 56); ii) si, en vertu de la législation ou de la réglementation nationales, l'assuré est tenu de prendre à sa charge une partie des frais de l'assistance médicale (article 3, paragraphe 2); si l'assureur couvre le traitement du malade dans un hôpital et dans ce cas-là s'il prend à sa charge l'ensemble des coûts d'hospitalisation, y compris l'assistance médicale et les soins nécessaires, et, dans l'affirmative, en vertu de quelles dispositions de la législation ou de la réglementation nationales (article 3, paragraphe 4); iv) si la législation ou la réglementation nationales comportent des dispositions équivalentes à l'article 4, paragraphe 1; v) si, en vertu de la législation ou de la réglementation nationales, le droit aux prestations est maintenu pour les maladies survenant au cours d'une période déterminée après la fin du dernier engagement et, si tel est le cas, quelle est la durée de cette période et en vertu de quelles dispositions de la législation ou de la réglementation nationales ce droit est-il acquis (article 7); vi) si les dispositions de la législation ou de la réglementation nationales confèrent à l'assuré un droit de recours en cas de litige au sujet des prestations auxquelles il pourrait avoir droit (article 10, paragraphe 1).

-- Convention no 130. Prière d'indiquer: i) si les marins ont accès à des soins médicaux de caractère curatif et, dans les conditions prescrites, à des soins médicaux de caractère préventif et, si tel est le cas, en vertu de quelles dispositions de la législation ou de la réglementation nationales (article 7 de la convention no 130); ii) quelles dispositions précises de la législation ou de la réglementation nationales confèrent aux marins le droit à des soins de nature curative ou préventive dans l'éventualité visée à l'alinéa a) de l'article 7 (article 8); iii) si la législation ou la réglementation nationales contiennent des dispositions équivalentes aux articles 9, 10, 12, 13 et 16, paragraphe 1; iv) si en vertu de la législation ou de la réglementation nationales le bénéficiaire ou son soutien de famille sont tenus de prendre à leur charge une partie des soins médicaux visés à l'article 8 de la convention et, dans l'affirmative, comment il est garanti que les règles relatives à cette participation ont été conçues de manière à ne pas entraîner une charge trop lourde et à ne pas diminuer l'efficacité de la protection médicale et sociale (article 17); v) si les apprentis ont droit aux prestations maladie (article 19); vi) si la législation ou la réglementation nationales contiennent des dispositions équivalentes à l'article 27, paragraphe 1, et à l'article 29, paragraphe 1.

-- Convention no 73. Prière d'indiquer: i) si la nature de l'examen médical effectué et les indications devant être portées sur le certificat sont déterminées par l'autorité compétente après consultation avec les organisations d'armateurs et de gens de mer concernées (article 4, paragraphe 1, de la convention no 73); ii) si le certificat médical doit porter les indications visées à l'article 4, paragraphe 3, et, dans l'affirmative, quelles dispositions précises de la législation ou de la réglementation nationales s'appliquent (article 4, paragraphe 3); iii) quelle est la durée de validité du certificat médical et quelles dispositions de la législation ou de la réglementation nationales déterminent cette durée (article 5, paragraphe 1); iv) quelle est la durée de validité d'un certificat médical en ce qui concerne la perception des couleurs et quelles dispositions précises de la législation ou de la réglementation nationales fixent cette durée (article 5, paragraphe 2).

-- Convention no 68 (article 5). Prière d'indiquer: i) s'il existe des dispositions législatives ou réglementaires concernant l'alimentation et le service de table visant à protéger la santé et le bien-être des équipages des navires; ii) si ces dispositions législatives ou réglementaires prescrivent un approvisionnement en denrées alimentaires et en eau adéquat du point de vue de leur quantité, valeur nutritive, qualité et diversité, compte tenu de l'effectif de l'équipage et de la durée et de la nature du voyage; et iii) si ces dispositions législatives ou réglementaires exigent une organisation et un équipement des services de restauration sur tous les navires tels qu'ils permettent de servir des repas convenables aux membres de l'équipage.

-- Convention no 87. Prière d'indiquer: i) si les gens de mer qui ne sont pas citoyens brésiliens peuvent, sans autorisation préalable, créer des organisations et adhérer à des organisations de leur choix, sous la seule réserve de se conformer à leurs statuts, et s'ils peuvent exercer des fonctions syndicales (article 2 de la convention no 87); ii) si le ministère du Travail a le pouvoir discrétionnaire d'approuver la constitution et le règlement intérieur des associations professionnelles ou s'il s'agit d'une simple formalité (article 2); iii) comment le droit des organisations de travailleurs et d'employeurs de formuler leurs programmes d'action est protégé (article 3, paragraphe 1); iv) quels sont les pouvoirs précis des fonctionnaires du ministère du Travail nommés par le ministre ou son représentant en vertu de l'article 525 du Code du travail (article 3, paragraphe 2); v) sur la base de quels critères il est décidé, en vertu de l'article 528 du Code du travail, que le différend ou l'événement perturbe le fonctionnement d'une organisation professionnelle; vi) quels sont les pouvoirs précis du représentant du ministère du Travail nommé en vertu de l'article 528 du Code du travail; vii) s'il existe un droit de recours contre la décision du ministère du Travail d'intervenir sur le fondement de l'article 528 du Code du travail; viii) prière de donner des détails sur l'application dans la pratique de l'article 528 du Code du travail; ix) et d'indiquer si le gouvernement envisage d'abroger les dispositions des articles 534 et 535 du Code du travail imposant des restrictions aux droits des syndicats de constituer des fédérations et des confédérations et de s'y affilier ainsi que les dispositions de l'article 565 du Code du travail subordonnant l'affiliation internationale à une autorisation préalable par décret du Président de la République.

-- Durée du travail. Prière d'indiquer si des dispositions législatives ou réglementaires imposent des limites au nombre d'heures supplémentaires qu'il est possible d'effectuer lorsque le navire est en mer.

Article 2 b) i). La commission demande au gouvernement d'indiquer quelles mesures ont été prises pour assurer l'exercice effectif de sa juridiction en matière de respect des dispositions législatives et réglementaires portant les questions évoquées dans ce paragraphe.

Article 2 b) ii). La commission demande au gouvernement d'indiquer s'il existe un organe spécialement chargé de veiller au respect des mesures de sécurité sociale prescrites par la législation ou la réglementation nationales.

Article 2 c). Prière d'indiquer: i) les mesures précises convenues entre les armateurs ou leurs organisations et des organisations de gens de mer pour assurer un contrôle effectif des conditions d'emploi et de vie à bord des navires, lorsque l'Etat n'exerce pas de juridiction effective; et ii) les critères de partage entre la sphère de contrôle administratif (exercé par l'inspection du travail dans le cadre du ministère du Travail et du ministère de la Marine par l'intermédiaire des directions portuaires et côtières et autres organes) et le contrôle non administratif effectué sur la base d'accords conclus entre les armateurs ou leurs organisations et les organisations de gens de mer.

Article 2 d) i) et ii). Prière de donner une description plus détaillée: i) de la procédure d'examen des plaintes relatives à l'engagement de gens de mer à bord de navires enregistrés sur le territoire brésilien; et ii) de la procédure d'examen des plaintes relatives à l'engagement sur le territoire brésilien de gens de mer brésiliens ou étrangers à bord de navires enregistrés dans un pays étranger.

Article 2 f). Prière de donner des informations sur le fonctionnement des services d'inspection (effectifs; nombre de visites d'inspection effectuées et d'enquêtes faisant suite à des plaintes, et leurs résultats; sanctions infligées); et d'indiquer comment la coopération s'organise entre l'inspection du travail et la direction portuaire et côtière.

Article 2 g). Prière d'indiquer si les rapports définitifs de ces enquêtes sont rendus publics et de donner des informations sur le nombre d'enquêtes menées pendant la période concernée et les mesures prises à l'issue de ces enquêtes.

Article 4, paragraphe 1. Prière de fournir des informations sur le nombre et la nature des cas examinés et sur la nature des mesures prises.

Partie IV du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur toutes mesures adoptées à l'issue de l'évaluation et des propositions du groupe de travail tripartite créé en vertu de l'ordonnance no 893 du 15 décembre 1992 et sur les progrès réalisés dans l'application de la convention grâce à l'amélioration des activités d'inspection.

La commission demande par ailleurs au gouvernement de fournir copie des documents suivants:

-- ordonnance no 3.214 relative à l'approbation de normes réglementaires sur la sécurité et la médecine professionnelles du 8 juin 1978;

-- ordonnance no 16 régissant les activités des navires étrangers se trouvant dans des eaux sous juridiction nationale du 23 avril 1993;

-- PORTOMARINST no 20-02-A, adoptée par la direction portuaire et côtière du ministère de la Marine.

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