National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant également à son observation sous la convention, et notant l'ensemble des informations communiquées sur l'évolution de l'application de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions complémentaires sur les points suivants.
1. Statistiques des établissements assujettis à l'inspection du travail et nombre de travailleurs qui y sont occupés. La commission prend note des informations concernant les sujets couverts par la convention et de leur présentation en fonction du secteur juridique public ou privé, notamment en ce qui concerne la répartition professionnelle des travailleurs, les statistiques des établissements inspectés ainsi que le nombre et la répartition des travailleurs couverts par les visites d'inspection. La commission voudrait appeler l'attention du gouvernement sur la nécessité de disposer également de statistiques globales des établissements assujettis au contrôle de l'inspection du travail ainsi que du nombre de travailleurs qui y sont employés. Ces informations permettraient une plus juste appréciation de la mesure de l'application de la convention au regard des besoins. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour qu'à l'avenir ces informations soient également communiquées conformément au point c) de l'article 21 de la convention.
2. Assignation de tâches spéciales aux inspecteurs et inspectrices respectivement. La commission note une régression du nombre de femmes au sein du personnel de l'inspection du travail au cours de ces trois dernières années, en particulier aux niveaux supérieurs de la structure de l'inspection du travail. Les femmes n'exercent en effet plus la fonction d'inspecteur régional ou d'inspecteur divisionnaire et il reste neuf inspectrices principales sur les dix qui exerçaient en 1996. Notant par ailleurs qu'en 1995 un effectif de 1 021 postes budgétaires était prévu pour l'inspection du travail et qu'en 1998 seuls 971 postes étaient pourvus, faisant apparaître un déficit de 50 postes, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer si des restrictions budgétaires sont à l'origine de cette différence ou, si ce n'est pas le cas, de fournir des informations sur les raisons des difficultés à pourvoir les postes requis et sur la manière dont il est donné effet à la disposition de l'article 8 qui prévoit, si besoin, que des tâches spéciales peuvent être assignées aux inspecteurs et aux inspectrices respectivement.
Prévention des maladies professionnelles. Prenant note des statistiques des maladies professionnelles et se référant à celles qui ont été communiquées avec un rapport antérieur, la commission constate une diminution progressive et substantielle des cas de maladies professionnelles déclarés entre 1995 et 1998 (respectivement 629 et 249 cas). Se référant par ailleurs à un rapport antérieur du gouvernement annonçant comme une priorité dans le programme d'activité des inspecteurs du travail la recherche des causes de cas de maladies professionnelles décelées dans certaines professions et des moyens de les prévenir, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures mises en oeuvre à cette fin depuis 1994, ainsi que tout autre élément d'information permettant d'expliquer l'évolution des statistiques des maladies professionnelles.