ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Pologne (Ratification: 1958)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Pologne (Ratification: 2017)

Autre commentaire sur C029

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

Elle note que la loi du 28 août 1998 relative au travail des personnes privées de liberté qui vise à augmenter les possibilités d'emploi des détenus prévoit la création d'établissements de travail rattachés aux établissements pénitentiaires (art. 3), qui peuvent prendre la forme d'une entreprise d'Etat ou d'une société par actions ou société à responsabilité limitée dans laquelle l'Etat détient plus de 50 pour cent de participation ou d'une exploitation agricole. La commission note qu'en vertu du paragraphe 3(1) de l'arrêté no 727 du 26 août 1998, à la demande de tout condamné, il appartient au directeur de l'institution financière de déterminer les conditions d'emploi et elle note également qu'en vertu du paragraphe 4(1) de ce même arrêté l'acceptation écrite du condamné de ces conditions d'emploi est requise. La commission note en outre qu'en vertu de l'article 7 de l'arrêté no 727 du 26 août 1998 sur les principes particuliers applicables à l'emploi des condamnés ceux-ci peuvent travailler non seulement pour les ateliers de production gérés par les unités compétentes des services pénitentiaires, mais également pour des entreprises opérant dans les prisons ainsi que pour d'autres entreprises, pour des particuliers, y compris sous la forme de travail à domicile réalisé dans des locaux sous surveillance et dans les institutions pénitentiaires.

La commission prend note également des dispositions du chapitre 5 du Code d'application des peines du 6 juin 1997 qui régit l'emploi des prisonniers. Elle note en particulier que les détenus sont engagés sur la base d'une ordonnance d'affectation à un emploi, d'un contrat de travail ou de toute autre base légale; qu'ils exercent un emploi sur la base d'un contrat de travail avec le consentement et aux conditions d'emploi définies par le directeur de l'établissement pénitentiaire; et que les prescriptions du droit du travail relatives aux heures de travail ainsi que celles relatives à la sécurité et à la santé au travail sont applicables aux condamnés qui travaillent (art. 121, paragr. 1, 2 et 5). Un détenu peut être dispensé de l'obligation de travailler s'il ou elle poursuit une formation ou pour toute autre raison qui le justifie (art. 121, paragr. 4). La commission note en outre que le prisonnier qui travaille est rémunéré conformément au contrat conclu par le directeur de l'institution pénitentiaire ou par le détenu, et que cette rémunération ne doit pas être inférieure au salaire minimum légal (art. 123 (1)), mais que le détenu n'a droit, en règle générale, qu'à 50 pour cent du salaire restant après retenue de 10 pour cent, le solde étant affecté au budget de l'Etat (art. 125).

La commission rappelle qu'en vertu de l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention les prisonniers ne peuvent être concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Comme la commission l'a souligné aux paragraphes 112 à 125 de son rapport général à la 86e session de la Conférence internationale du Travail (1998), c'est uniquement lorsque le travail est exécuté dans des conditions voisines de celles applicables dans une relation de travail libre que le travail des prisonniers pour une entreprise privée peut être considéré comme compatible avec l'interdiction expresse de cet article. Cela suppose le consentement formel de la personne concernée et l'existence de garanties et sauvegardes supplémentaires couvrant les points essentiels d'une relation de travail libre, telle que le paiement d'un salaire et de prestations sociales normales, etc.

La commission demande par conséquent au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport comment il s'assure que le prisonnier qui va exercer un emploi peut donner ce consentement volontaire, spécialement où il est engagé sur la base d'une ordonnance d'affectation à un emploi ou sur une base légale autre qu'un contrat de travail, et de donner de plus amples détails sur les garanties et sauvegardes établies par la loi et la pratique (en fournissant par exemple une copie du règlement ou de toute autre documentation concernant l'emploi des prisonniers, y compris les dispositions relatives aux conditions de travail, à la sécurité sociale, etc.).

La commission prie le gouvernement de compléter ces informations en se rapportant aux questions formulées dans l'observation générale sur la convention présentée dans son rapport à la Conférence lors de sa 87e session en 1999.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer