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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Suriname (Ratification: 1976)

Autre commentaire sur C105

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 1 a) de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l'article 1 du décret no B-10 du 29 juin 1983 interdit l'importation, le transport, la distribution, la possession, le stockage, la production et la reproduction de certaines publications qui, de l'avis des autorités compétentes, peuvent troubler gravement l'ordre public et la sécurité nationale; l'article 2 du décret prévoit des peines d'emprisonnement ou des amendes. La commission s'était également référée au décret national du 20 juillet 1956 qui soumet, dans le district de Paramaribo, les réunions, publiques ou non, à autorisation préalable, en vertu de l'article 5 du décret royal du 26 octobre 1933 sur l'exercice du droit de réunion, et qui prévoit, en vertu des articles 8 et 9 de ce dernier décret, des peines comportant du travail obligatoire.

Le gouvernement avait indiqué dans son rapport de 1994 que ni le décret no B-10 ni le décret national n'étaient appliqués dans la pratique et qu'il avait été demandé au ministère de la Justice de mettre à jour le décret national afin de le rendre conforme aux principes de la démocratie. Il réaffirme dans son dernier rapport que le décret no B-10 n'est pas appliqué dans la pratique et il déclare que, étant donné l'évolution du climat politique du pays, il n'est pas urgent d'abroger le décret.

Tout en notant cette information, la commission espère toutefois que les mesures nécessaires seront prises prochainement pour mettre la législation en conformité avec la convention et avec la pratique appropriée. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

Article 1 c) et d). Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle un projet de décret préparé par le ministre de la Justice en vue d'abroger les articles 456 à 458, 462, 463 et 468, et de modifier les articles 455 et 464 du Code pénal applicables aux marins serait soumis à l'autorité compétente. La commission avait également pris note des indications du gouvernement selon lesquelles le projet de décret avait été approuvé par le Conseil des ministres, mais que son adoption par l'Assemblée nationale et sa publication n'avait pas encore eu lieu. Dans son rapport de 1994, le gouvernement avait indiqué que ce point serait à nouveau porté à l'attention du ministère de la Justice. Le gouvernement indique dans son dernier rapport qu'aucun progrès n'a été accompli en ce qui concerne l'abrogation et la modification des articles susmentionnés du Code pénal, et il indique que le ministère de la Justice a de nouveau été prié de fournir des informations sur ce point. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure d'indiquer que cette question, qui fait l'objet de commentaires depuis de nombreuses années, est réglée. Elle prie le gouvernement de l'informer des progrès accomplis dans son prochain rapport.

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