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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 - Liban (Ratification: 1977)

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Demande directe
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La commission a noté d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport que la branche assurance accidents du travail et maladies professionnelles prévue par le Code de la sécurité sociale (décret nº 13 955 de 1963) n’a pas encore été mise en place et que, par conséquent, cette matière demeure régie par le décret-loi nº 136 du 16 septembre 1983 relatif aux accidents du travail. Le gouvernement indique également que la commission parlementaire chargée de la mise à jour de la législation du travail examinera la manière de rendre cette législation plus conforme aux dispositions des conventions internationales du travail ratifiées par le Liban. Dans ces conditions, la commission veut croire que, en attendant la mise en place de la branche assurance accidents du travail et maladies professionnelles du régime de sécurité sociale, le gouvernement pourra prendre toutes les mesures nécessaires, notamment dans le cadre du processus de mise à jour de la législation du travail, pour mettre le décret-loi nº 136 relatif aux accidents du travail en pleine conformité avec les dispositions suivantes de la convention: article 5 (en cas d’incapacité permanente, totale ou partielle, ou de décès, versement d’une indemnité sous forme de rente pendant toute la durée de l’éventualité); article 6 (en cas d’incapacité temporaire, indemnisation de la victime au-delà de la période de neuf mois prévue à l’article 5 du décret-loi nº 136, si son incapacité persiste sans pour autant devenir permanente); article 7 (supplément d’indemnisation pour les victimes nécessitant l’assistance constante d’une autre personne); article 8 (mesures de contrôle et méthodes de révision des indemnités); article 11 (garanties contre l’insolvabilité de l’assureur).

Article 2. La commission croit comprendre des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs que la relation entre l’apprenti et son employeur est assimilée à un contrat de travail au sens de l’article 624, paragraphe 1, du Code des obligations et des contrats. Cette relation serait, par conséquent, soumise aux dispositions du décret-loi nº 136 en cas d’accidents du travail. Le gouvernement précise à cet égard que l’insertion dans le décret-loi nº 136 précité d’une disposition relative aux prestations garanties aux apprentis est actuellement à l’étude. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur tous progrès accomplis à cet égard.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]

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