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Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Jamaïque (Ratification: 1962)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Jamaïque (Ratification: 2017)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

  Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’en vertu de l’article 155 2) du Règlement de 1991 sur les institutions pénitentiaires (établissements correctionnels pour adultes) aucun prisonnier ne peut être employé au service ou pour le bénéfice propre d’un particulier, si ce n’est avec l’autorisation du commissaire ou conformément à des règles spéciales. La commission constate que, conformément au rapport du gouvernement, la Correctional Services Production (COSPROD) Holdings Limited, constituée en 1994, a pour mission de gérer le processus de réinsertion par la formation professionnelle et l’utilisation productive des ressources humaines dans les établissements correctionnels. La commission note l’information du gouvernement que, dans le cadre de ce programme, les détenus travaillent dans les conditions d’une relation d’emploi librement acceptée moyennant leur consentement formel et sous réserve des garanties concernant le versement d’un salaire normal.

La commission attire l’attention du gouvernement sur son rapport général de 1998 (notamment aux paragraphes 116 à 125), qui rappelle que tout travail exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire est exclu du champ d’application de la convention à condition qu’il s’effectue sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers.

La commission prie le gouvernement de communiquer copie du règlement applicable aux détenus dans le cadre du COSPROD, des informations sur la surveillance du travail dans le cadre de ce programme, ainsi qu’une copie de toute règle particulière prise en application de l’article 155 2) du Règlement de 1991 sur les institutions pénitentiaires (établissements correctionnels pour adultes), notamment en ce qui concerne la création et le rôle du COSPROD.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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