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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 96) sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949 - Malte (Ratification: 1988)

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Partie III de la convention. La commission a pris note du rapport du gouvernement sur l’application de la convention et des informations qu’il contient en réponse à ses précédents commentaires. Elle note qu’il est donné effet à la partie V de la loi de 1990 sur les services de l’emploi et la formation professionnelle depuis le 1erjanvier 1996 et que, conformément aux dispositions de l’article 25 de ladite loi, un règlement (no 127 de 1995) précisant les conditions de fonctionnement des bureaux de placement a été adopté. A cet égard, la commission note que tant l’article 23, paragraphe 6, de la loi de 1990 que l’article 10 du règlement de 1995 interdisent aux bureaux de placement de percevoir une quelconque rémunération du travailleur. Relevant que l’article 4, paragraphe 1 c), du règlement prévoit que toute demande de licence d’exploitation d’un bureau de placement doit comprendre des indications sur la manière dont il sera financé, la commission prie le gouvernement de préciser comment il donne effet aux articles 10 c) et 11 b) de la conventionqui prescrivent l’approbation de l’autorité compétente dans la détermination d’un tarif de rémunération.

Le gouvernement est en outre prié de fournir toutes informations pertinentes sur l’application de la convention dans la pratique, comme il est demandé au Point V du formulaire de rapport.

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