ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Koweït (Ratification: 1966)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. La commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement sur les modifications qu’il entend apporter au nouveau Code du travail qu’il est en train d’élaborer et prie celui-ci de la tenir informée des progrès accomplis dans la révision et l’adoption de ce projet, et de fournir une copie du texte finalement adopté.

2. Discrimination basée sur l’ascendance nationale. La commission note que le Comité central suprême établi en 1993 pour régler la situation des apatrides ou résidents sans nationalité (plus communément appelés Bidounes) continue ses travaux en vue de la régularisation de la situation de ces personnes. Le gouvernement constate que ce comité a élaboré des perspectives et des principes afin de trouver des solutions convenables à chaque cas. La commission regrette cependant que le gouvernement n’ait fourni aucune information sur la suite donnée à l’éventualité qu’il avait évoquée, dans son précédent rapport, de résoudre la situation de cette catégorie de personnes par voie législative ni sur le nombre de cas examinés par le Comité central suprême à ce jour ou sur les critères utilisés pour régler la situation des apatrides et les résultats obtenus. La commission rappelle que, selon les informations dont elle dispose, ce phénomène touche environ 110 000 personnes et que le fait d’être un résident sans papiers a des conséquences négatives sur les possibilités de formation et d’emploi de ces personnes ainsi que sur leurs conditions de travail. Ainsi, par exemple, les apatrides n’ont pas accès aux emplois de la fonction publique puisqu’ils ne peuvent prouver leur nationalité. Ils ne peuvent non plus bénéficier de la gratuité de principe du système éducatif à tous les niveaux qui est réservé aux seuls citoyens koweïtiens. La commission se voit donc obligée de réitérer sa demande d’information sur le nombre de cas résolus à ce jour et également sur les mesures éventuellement prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement en faveur des apatrides, notamment en matière de formation professionnelle, d’emploi et de conditions de travail. Elle souhaiterait également disposer de données statistiques sur la participation de cette catégorie de la population au marché du travail koweïtien, en particulier les secteurs ou branches d’activités où ils sont le plus représentés. Enfin, notant que le Comité des droits de l’homme des Nations Unies (CCPR/CO/69/KWT, paragr. 14-17) a exprimé sa préoccupation face au traitement subi par des milliers de Bédouins, inclus dans la catégorie des apatrides et qualifiés de «résidents en situation illégale» (malgré le fait que bon nombre d’entre eux sont nés sur le territoire koweïtien ou y vivent depuis des générations), la commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations, y compris statistiques, sur la participation des Bédouins au marché du travail koweïtien, tant du point de vue quantitatif que qualitatif.

3. Discrimination basée sur le sexe. La commission note l’affirmation du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de discrimination entre hommes et femmes dans la société koweïtienne. Elle note toutefois que de récents développements, tels le refus d’accorder le droit de vote aux femmes et celui d’être élues à des fonctions publiques malgré les initiatives prises par l’émir pour donner un rôle plus grand aux femmes dans la vie politique, sèment le doute sur la mesure dans laquelle les femmes peuvent avoir accès dans la pratique aux différentes opportunités d’emploi et de formation. Par conséquent, elle prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations détaillées sur les mesures ou programmes spécifiques qui ont été mis en œuvre afin de permettre aux femmes qui le souhaitent d’accéder aux formations, emplois et professions de leur choix. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si des campagnes de sensibilisation du grand public et de promotion du principe de l’égalité de chances entre hommes et femmes ont été conduites.

4. La commission a pris connaissance des explications du gouvernement concernant l’accès des femmes aux carrières judiciaires, et notamment aux postes de juges siégeant dans un tribunal (il existe des femmes juges d’instruction). Il ressort de ces explications qu’aucun texte écrit n’interdit aux femmes l’accès à ces postes, mais que c’est plutôt le poids de la coutume et des traditions - au Koweït mais également dans les Etats arabes en général - qui n’encourage pas les femmes à briguer de tels postes. Le gouvernement précise que les femmes participent néanmoins au travail judiciaire en tant qu’assistante ou collaboratrice des juges ou procureurs. La commission souligne qu’elle a effectivement déjà eu à aborder la question du poids de la coutume et de la tradition en ce qui concerne l’accès des femmes aux carrières judiciaires, dans les pays arabes. Notant que le gouvernement déclare que cette situation de fait ne constitue pas une entorse au principe d’égalité, la commission attire l’attention sur le fait que, pour une pleine application de la convention, il est nécessaire mais pas suffisant que les dispositions de la loi interne soient conformes aux prescriptions de la convention. Il est donc important que les prescriptions de la convention soient pleinement et strictement appliquées au niveau législatif ou réglementaire, mais aussi et surtout dans la pratique. En outre, la commission estime qu’il convient d’insister particulièrement sur les obligations qui incombent à l’Etat qui ratifie la présente convention - en vertu de l’article 3 a)à d) de la convention. En l’espèce, elle souhaite souligner la responsabilité spéciale de l’Etat concernant la poursuite effective d’une politique d’égalité de chances et de traitement en ce qui concerne les emplois soumis à son contrôle, notamment pour garantir l’accès égal de tous aux différents emplois et professions - sans discrimination basée sur l’un quelconque des sept critères de discrimination prohibés par la convention, notamment le sexe. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage d’examiner la question de la suppression des obstacles à l’accession des femmes aux postes de juges du siège.

5. La commission a bien pris note des données statistiques communiquées par le gouvernement, dont certaines étaient ventilées par sexe, mais a constaté qu’il s’agissait uniquement de données concernant les travailleurs migrants. Elle prie donc le gouvernement de bien vouloir fournir, à l’occasion de son prochain rapport, des statistiques relatives à la situation des femmes et des hommes koweïtiens sur le marché du travail, leur accès respectif aux différentes filières de formation professionnelle et technique dispensée par le gouvernement, ainsi que des statistiques sur la répartition hommes/femmes aux différents secteurs, emplois et postes existants dans les secteurs public et privé.

6. Discrimination basée sur la race. La commission, tout comme le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale des Nations Unies (CERD/C/304/Add.72, paragr. 6 et 18) prend note de la proposition de loi visant à ajouter deux articles au Code pénal koweïtien, l’un interdisant toute incitation à la discrimination raciale et l’autre rendant passible de poursuites pénales tout fonctionnaire qui ne respecte pas l’égalité raciale, et prie le gouvernement de la tenir informée de la suite donnée à cette proposition ainsi qu’à la suggestion du comité visant à renforcer les programmes d’enseignement et de formation des fonctionnaires chargés de l’application des lois. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour prévenir toute discrimination basée sur la race en matière de formation et d’accès à l’emploi et à la profession.

7. La commission a pris note des raisons pour lesquelles les travailleurs domestiques au Koweït ont un statut spécial, à savoir que la nature particulière de leur emploi (c’est-à-dire le fait de loger dans la famille de l’employeur et donc d’avoir connaissance des secrets et de l’intimité de cette famille) exige une réglementation différente de celle du droit commun. A cet égard, elle rappelle que, si le gouvernement estime que la spécificité de l’emploi domestique justifie l’exclusion de ces travailleurs de l’application du Code du travail, cela n’interdit pas l’application du principe d’égalité consacré par la convention no111 à cette catégorie de travailleurs. C’est pourquoi la commission réitère sa demande d’information sur la manière dont la protection énoncée par la présente convention est étendue aux travailleurs domestiques, dont la majorité sont des femmes, dans le cadre du statut spécifique qui est le leur. Notant, par ailleurs, que le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale des Nations Unies a exprimé sa préoccupation face au traitement discriminatoire dont sont victimes les employés de maison d’origine étrangère (CERD/C/304/Add.72, paragr. 11) au Koweït, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure la protection accordée par la législation koweïtienne à cette catégorie de travailleurs, notamment en ce qui concerne les conditions de travail (paiement des salaires, durée du travail, etc.), est effectivement appliquée dans la pratique. Elle lui saurait gré, en particulier, de fournir des informations sur les activités déployées par le Département chargé de réglementer les conditions d’emploi des employés de maison, et d’indiquer le nombre et la nature des allégations de violation de la législation du travail applicable aux travailleurs domestiques déposées en moyenne chaque année et les mesures prises pour sanctionner et réparer le préjudice subi.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer