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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960 - Pologne (Ratification: 1964)

Autre commentaire sur C115

Observation
  1. 1995
  2. 1990

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1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses commentaires. Elle prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur l’atome a été examiné en première lecture par le Parlement puis soumis à une sous-commission en vue d’un examen plus approfondi. En ce qui concerne ce projet de loi, la commission note que les limites de dose effective pendant l’exposition de personnes à des radiations ionisantes au cours de leur travail seront fixées par une réglementation, et que les doses maximales admissibles seront de 50 mSv au cours d’une année mais ne devront pas excéder 100 mSv au cours de cinq années consécutives. La commission estime que ces limites sont conformes à l’article 9 de la directive européenne 96/29 Euratom ainsi qu’aux recommandations de la CIPR de 1990, et qu’elles permettront donc d’appliquer les dispositions des articles 3 et 6, paragraphe 2, de la convention.

2. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle les questions relatives à l’exposition extrême à des radiations ionisantes pendant et après une situation d’urgence seront régies par des réglementations d’un rang inférieur à celui d’une loi approuvée par le Parlement, mais que le projet de loi susmentionné servira de cadre juridique en ce qui concerne le champ d’application de la réglementation. En outre, le projet de loi consacre le principe général en vertu duquel les travailleurs qui sont amenés à intervenir dans des situations d’urgence après un accident ne peuvent pas être exposés à des doses plus élevées que le maximum établi pour les personnes exposées à des radiations ionisantes au cours de leur travail. Toutefois, ce principe général prévoit deux exceptions: les doses maximales admissibles tolérées pour les personnes qui interviennent afin de prévenir un grave danger pour la santé ou une catastrophe, ou d’éviter un degréélevé d’exposition d’un nombre considérable de personnes ne peuvent pas excéder 100 mSv. Les doses maximales admissibles pour les personnes qui participent à des opérations de secours ne peuvent pas excéder 500 mSv. Il semble donc à la commission que ces dispositions remplissent les conditions requises par l’article 13 de la convention, comme elle l’a indiqué dans ses conclusions (point 35 c) iii) de l’observation générale de 1992 sur la convention).

3. La commission prend enfin note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’annexe à la réglementation du 18 novembre 1983 du Conseil des ministres établit une liste de maladies professionnelles, le point 8 se réfèrant en particulier aux «maladies professionnelles qui découlent de radiations ionisantes, y compris les néoplasies malignes». La commission note en outre que les travailleurs ayant reçu les doses maximales admissibles de radiations ionisantes, telles que fixées dans les dispositions respectives du projet de loi en question doivent se soumettre à des examens médicaux. Dans le cas où la poursuite de tâches comportant une exposition à des radiations ionisantes n’est pas considérée comme souhaitable par l’autorité médicale, le projet de loi garantira le transfert du travailleur à un autre poste où il ne sera pas susceptible d’être exposéà des radiations ionisantes, ce qui est conforme à l’article 14 de la convention sur l’affectation à un autre emploi.

4. La commission, ayant pris note de cette information, espère que le projet de loi sur l’atome sera adopté prochainement afin que soit garantie la protection effective des personnes exposées à des radiations ionisantes au cours de leur travail. Elle prie le gouvernement de lui adresser, dès qu’il aura été adopté, copie du projet de loi sur l’atome ainsi qu’une copie de la réglementation qui sera émise en application du projet de loi.

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