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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Indonésie (Ratification: 1958)

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

1. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que l’application de la loi no 25 de 1997 sur la main-d’oeuvre a été de nouveau différée et que le gouvernement a soumis au Parlement un projet de loi sur la mise en valeur et la protection des travailleurs. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle ce projet reprend les dispositions de la convention. La commission note que, en vertu de l’article 5 du projet, l’employeur doit veiller à l’égalité de chances sans aucune discrimination de l’ensemble des travailleurs, et conformément à l’article 6, il doit garantir à l’ensemble des travailleurs l’égalité de traitement sans aucune discrimination. L’article 56 définit le principe général de non-discrimination. Tout en prenant note de ces dispositions générales et des éclaircissements qu’elles apportent, la commission demande également au gouvernement d’indiquer si l’une des dispositions du projet prévoit que les hommes et les femmes doivent recevoir une rémunération égale pour un travail de valeur égale. Prière de fournir copie de cette législation dès qu’elle aura été adoptée. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer si le projet définit les salaires et si cette définition recouvre tous autres avantages, comme l’indique l’article 1 a) de la convention, y compris les allocations et prestations familiales.

2. La commission note avec intérêt, à la lecture du rapport du gouvernement, que la loi no 03 de 1992 sur la protection des travailleurs, qui consacre l’égalité de droit de tous les travailleurs en matière de prestations en cas d’accidents au travail, prend le pas sur la loi no 33 de 1947 sur les accidents qui prévoit pour les hommes et les femmes des conditions différentes en ce qui concerne les prestations liées à l’emploi. La commission note que, selon le gouvernement, les modifications qu’il a été proposé d’apporter au décret gouvernemental no 37 de 1967 et au décret no 418/KPTS/EKKU/5/1981 du ministère de l’Agriculture, ainsi que le projet de loi susmentionné, prennent en compte les commentaires que la commission a formulés dans sa demande directe précédente à propos du principe de l’égalité de rémunération. Rappelant que ces décrets prévoient des conditions différentes de traitement pour les hommes et les femmes en ce qui concerne les prestations liées à l’emploi, la commission espère que les modifications qui prévoient des prestations égales seront adoptées dans un proche avenir et que copie en sera transmise au BIT.

3. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que la nouvelle réglementation ministérielle no 01/Men/1999 sur les salaires minima à l’échelle régionale a été adoptée. Elle prévoit que ces salaires minima seront fixés par le ministère de la Main-d’oeuvre sur la base des recherches et études du Conseil régional de recherche sur les salaires, lequel est composé de représentants des employeurs, des travailleurs et d’institutions gouvernementales. A cet égard, la commission rappelle l’importance que revêtent les salaires minima pour promouvoir l’application du principe de l’égalité de rémunération que la convention consacre.

4. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle les conventions collectives conclues par les employeurs et les syndicats de travailleurs intéressés doivent garantir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport copie des conventions collectives qui garantissent l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

5. Tout en prenant note des informations fournies dans le rapport du gouvernement, la commission estime qu’elles ne suffisent pas pour évaluer la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. Rappelant les écarts salariaux entre hommes et femmes qu’elle avait relevés dans sa demande directe précédente, la commission demande des informations sur les mesures prises pour diminuer ces écarts. Prière également de fournir des renseignements suffisants pour que la commission puisse évaluer l’application dans la pratique de la convention. Ces informations pourraient comprendre les études sur les conditions d’emploi des femmes qu’effectuent le ministère d’Etat sur le rôle des femmes ou toute autre administration, les initiatives prises par le gouvernement ou par des organisations d’employeurs et de travailleurs pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi, des rapports sur l’inspection du travail ou des mesures prises ou envisagées visant à garantir et promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

6. Faisant suite à ses demandes précédentes de données statistiques sur les salaires des hommes et des femmes dans les diverses professions et à différents niveaux, la commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des statistiques et d’autres informations complètes, conformément à son observation générale de 1998.

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