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Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Philippines (Ratification: 1953)

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Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec regret que le gouvernement n’a toujours pas été en mesure de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la convention. La commission souligne depuis de nombreuses années que, pour ce faire, le gouvernement doit se doter d’une législation prévoyant l’insertion dans les contrats publics de clauses de travail garantissant aux travailleurs intéressés des salaires, une durée du travail et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la profession ou l’industrie intéressée de la même région, soit par voie de convention collective, soit par voie de sentence arbitrale, soit par voie de législation nationale.

Dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère à la loi de la République no 6685, qui tend à promouvoir l’utilisation de main-d’oeuvre indigène pour l’exécution de travaux publics, et au décret présidentiel no 1594 du 11 juin 1978, énonçant la politique, les orientations, les règles et réglementations applicables aux contrats publics portant sur des infrastructures. Cependant, la commission est conduite à faire observer qu’aucun des deux instruments ne comporte de dispositions concernant le niveau de rémunération, la durée du travail et les autres conditions de travail applicables aux travailleurs engagés pour l’exécution de contrats publics, et ne présente de ce fait strictement aucune pertinence au regard de l’application de la présente convention. La commission suggère donc fortement que le gouvernement prenne sans délai les mesures nécessaires pour rendre la législation conforme aux prescriptions de la convention, éventuellement au moyen d’une réglementation qui serait émise conjointement par le ministère des Travaux publics, des Transports et des Communications, le ministère des Routes, le ministère de l’Energie et le Directeur général de l’Agence nationale pour le développement économique, en application de l’article 12 du décret présidentiel susmentionné. Tout en rappelant au gouvernement qu’il lui est loisible de faire appel à l’assistance technique du Bureau en vue de donner effet à la convention, la commission le prie de communiquer, dans son prochain rapport, tout progrès accompli dans ce sens.

Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir, en application de l’article 6 de la convention et comme demandé dans le Point V du formulaire de rapport, des informations précises et à jour sur l’application pratique de la convention, notamment des exemplaires de contrats publics contenant des clauses de travail, des rapports officiels ou des statistiques illustrant l’application de la législation pertinente (par exemple sur le nombre et la nature des infractions relevées et des sanctions prises) ainsi que toute autre précision illustrant de quelle manière les conditions prescrites par la convention sont appliquées dans la pratique.

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