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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - Colombie (Ratification: 1976)

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Se référant également à son observation, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période s’achevant le 31 juillet 2000. Elle espère que le gouvernement ne manquera pas de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

1. Enquêtes sur l’inspection du travail dans le secteur rural et conditions de vie des travailleurs agricoles et de leurs familles. La commission prend note de l’information selon laquelle la réalisation des enquêtes sur l’inspection du travail dans le secteur agricole ainsi que les diverses études relatives à la situation du travail dans le secteur agricole (récession, migrations saisonnières) mentionnées par le gouvernement dans son rapport de 1996 et entreprises en vue de renforcer l’efficacité de l’inspection du travail ont été retardées en raison de la restructuration du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations au sujet des conclusions auxquelles lesdites enquêtes et études ont abouti et sur les actions envisagées pour atteindre l’objectif visé, et de préciser notamment s’il est envisagé de confier aux inspecteurs du travail dans l’agriculture, conformément à l’article 6, paragraphe 2, des fonctions d’assistance et de contrôle des dispositions légales relatives aux conditions de vie des travailleurs et de leurs familles.

2. Formation des inspecteurs du travail exerçant dans l’agriculture. Prenant note des informations relatives aux mesures destinées à accroître la formation des inspecteurs du travail, la commission relèveavec intérêt la publication en 1998 d’une troisième édition actualisée du «guide de l’inspecteur du travail» qui se réfère aux conventions nos 81 et 129 de l’OIT sur l’inspection du travail. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des détails sur les autres actions auxquelles il fait référence en ce qui concerne la formation spécifique des inspecteurs du travail exerçant dans les zones rurales et entreprises agricoles (nombre d’inspecteurs concernés, contenu de la formation) ainsi que des informations sur l’impact de ces actions dans la pratique et sur les résultats enregistrés en termes d’efficacité au regard des objectifs poursuivis (élaboration et communication à l’autorité centrale d’inspection des rapports périodiques d’inspection).

3. Insuffisance de l’effectif d’inspection du travail. Faisant référence aux informations fournies dans un rapport récent relatif à l’application de la convention n° 81, la commission note que les femmes sont majoritaires au sein de l’effectif du personnel d’inspection du travail et que de nombreux postes d’inspecteurs demeurent vacants. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour améliorer les conditions de service, notamment de rémunération de la profession, de manière à attirer des candidats en vue de pourvoir les postes vacants.

4. Principe de confidentialité absolue sur l’origine des plaintes. Relevant avec préoccupation que, selon le gouvernement, les inspecteurs du travail ne sont tenus à observer le principe de la confidentialité de la source des plaintes que lorsque le travailleur impliqué leur en fait la demande, la commission voudrait souligner l’importance du principe de confidentialité concernant l’origine des plaintes tel qu’il est affirmé par l’article 20 c). Les inspecteurs du travail sont en effet tenus de le respecter d’une manière générale sous la seule réserve des exceptions que la législation pourrait prévoir, tout comme ils sont tenus de s’abstenir selon cette même disposition de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédéà une visite d’inspection à la suite d’une plainte. Le principe de la confidentialité de l’origine des plaintes est essentiel dans les relations entre les travailleurs et les inspecteurs du travail. La commission invite le gouvernement à se référer aux développements qu’elle a consacrés dans son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail (paragr. 201 et 202), sur les motifs qui ont présidéà son affirmation et fondent en conséquence la nécessité de sa formulation dans une disposition légale ou, à défaut, dans un texte réglementaire ou administratif. Elle a également admis que l’obligation de discrétion à la charge des inspecteurs du travail puisse parfois, comme l’autorise la convention, faire l’objet de certaines exceptions, notamment la divulgation du nom du plaignant avec son consentement exprès ainsi que pour les besoins de poursuite judiciaire (paragr. 203). Le gouvernement est prié de prendre les dispositions nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la disposition précitée de la convention, de manière à assurer la protection efficace des travailleurs contre d’éventuelles représailles de la part des employeurs et àéviter que la crainte de la révélation de leur identité constitue un obstacle à la collaboration des travailleurs avec les inspecteurs du travail.

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