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Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Equateur (Ratification: 1962)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

1. Se référant à ses observations antérieures, la commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information concernant la réforme de la loi sur les coopératives, en particulier au sujet de l’article 17 b) du texte d’application de la loi, en vertu duquel la femme mariée a besoin de l’autorisation de son mari pour devenir membre de coopératives, d’exploitations agricoles ou de vergers de type familial. La commission espère que le texte d’application sera prochainement modifié et demande au gouvernement de l’informer sur le développement des activités menées à la table de travail du Conseil national de la femme (CONAMU) et de la Commission permanente de la femme, de la jeunesse, de l’enfant et de la famille, et plus particulièrement sur l’évolution du processus de ladite réforme.

2. Se référant à ses observations antérieures relatives à la modification de certaines dispositions de la loi sur les coopératives et du Code du commerce, plus particulièrement de l’article 12 de la loi sur les coopératives et des articles 12, 66, 80 et 105 du Code du commerce, relatives aux limites imposées à la femme, après que ces articles aient été déclarés inconstitutionnels, la commission prend note de la déclaration du gouvernement qui établit que, effectivement, toute décision du Tribunal constitutionnel est obligatoire et qu’il lui est loisible de modifier toute disposition émanant de l’exécutif, du législatif ou du judiciaire, sans possibilité d’appel ou de recours, lorsqu’elle contrevient aux principes constitutionnels. La commission considère que le meilleur moyen d’éviter toute incertitude concernant le droit positif en vigueur dans l’ordre juridique est de déroger aux dispositions - ou de modifier celles-ci - qui ont été déclarées inconstitutionnelles par le tribunal, et espère que le gouvernement mènera à bien lesdites modifications. En attendant, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les lois précitées sont portées à la connaissance des nationaux.

3. La commission constate que depuis plusieurs années, malgré les efforts tendant àéliminer les résidus de discrimination raciale, celle-ci subsiste dans la pratique. La commission prend note du Plan opérationnel d’action pour les années 1999-2003 sur les droits des nationalités et des peuples indigènes de l’Equateur et note que le gouvernement entend créer des mécanismes chargés d’améliorer les conditions de vie et lancer des programmes de développement économique en plus de doter les communautés indigènes des moyens et instruments de protection nécessaires. La commission constate qu’il ne lui a été fourni aucune information concernant les communautés afro-équatoriennes. La commission réitère sa demande et prie le gouvernement de lui communiquer des informations relatives aux mesures adoptées ou envisagées afin d’éliminer la discrimination et de promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession des peuples indigènes et des communautés afro-équatoriennes.

En outre, une demande relative à certains autres points est adressée directement au gouvernement.

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