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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Finlande (Ratification: 1951)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note des commentaires de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) aux termes desquels des mesures devraient être prises pour assurer que les marchés publics et autres contrats conclus par des autorités publiques autres que les autorités centrales soient conformes aux prescriptions de l’article 2 de la convention. De même elle prend note des commentaires de la Commission des collectivités locales des employeurs (KT) aux termes desquels le cadre juridique actuel est adéquat et les collectivités locales ne devraient pas avoir autorité pour intervenir directement dans les relations d’emploi entre un entrepreneur privé et ses salariés.

Selon le rapport du gouvernement, des projets de textes modificateurs de la loi (no 320/1970) sur les contrats d’emploi ont étéélaborés pour tenir compte des dispositions des conventions pertinentes de l’OIT. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard qui toucherait notamment à l’application de la présente convention.

La commission prend également note de l’adoption de la loi (1146/1999) sur le détachement de travailleurs, par laquelle la Directive du Conseil 96/71/CE est incorporée dans le droit finlandais. Elle note également que le ministère du Travail a lancé une étude sur le rapport entre la directive européenne susmentionnée et la convention de l’OIT concernant les clauses de travail dans les contrats publics, alors que la commission tripartite finlandaise pour l’OIT a décidé de diffuser un bulletin d’information pour faire mieux connaître les dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application pratique de la convention, notamment en communiquant des exemplaires de contrats publics comportant des clauses de travail, des extraits de rapports officiels et des précisions quant au nombre et à la nature des infractions constatées.

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