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Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 69) sur le diplôme de capacité des cuisiniers de navire, 1946 - Guinée - Bissau (Ratification: 1977)

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Observation
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Article 3, paragraphe 2, de la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que, dans certains cas, des cuisiniers ne disposant pas de diplômes peuvent être engagés avec l’autorisation du capitaine du navire. La commission rappelle que, selon la convention, l’exemption de l’obligation de posséder un diplôme attestant l’aptitude à exercer la profession de cuisinier de navire peut uniquement être accordée par l’autorité nationale compétente et dans les cas où il y aurait pénurie de cuisiniers de navires diplômés. La commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures appropriées pour rendre sa législation conforme à cette disposition de la convention.

Article 4. La commission note que, conformément à l’article 141 du Règlement sur le registre maritime, l’immatriculation et les rotations des navires de la marine marchande et de pêche, des examens doivent, en principe, être organisés afin de vérifier l’aptitude aux fonctions de cuisinier de navire. Elle relève cependant qu’aux termes du rapport du gouvernement cet examen n’existe pas dans la pratique. La commission rappelle que, selon l’article 4, paragraphe 1, de la convention, il appartient à l’autorité compétente de prendre toutes les dispositions utiles pour organiser des examens professionnels et délivrer des diplômes de capacité. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de prendre toutes les mesures appropriées pour se conformer aux obligations posées par la convention.

Point V du formulaire de rapport. Le gouvernement indique dans son rapport que les services d’inspection rencontrent actuellement des difficultés dans l’exercice de leur mission. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour y remédier et espère que le gouvernement sera en mesure de fournir les informations requises à l’occasion de son prochain rapport.

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