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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Guyana (Ratification: 1983)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

        La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe, notamment celles relatives à l’application des articles 2 et 4 de la convention. Elle constate cependant que le gouvernement continue de communiquer des informations relativement succinctes sur l’objet des consultations menées en vertu de l’article 5, paragraphe 1. Elle tient à rappeler à cet égard que certains sujets visés (réponses aux questionnaires (a), soumissions aux autorités compétentes (b), rapports à présenter au BIT (d)) impliquent une consultation annuelle, alors que d’autres (réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations (c), proposition de dénonciation de conventions ratifiées (e)) appellent un examen moins fréquent. La commission veut croire que le gouvernement tiendra compte de ces indications dans la rédaction de son prochain rapport et qu’il présentera également des informations sur la fréquence des consultations et précisera, le cas échéant, la nature de tous rapports ou recommandations en résultant. Enfin, le gouvernement est prié d’indiquer, dans la mesure du possible, les résultats des consultations qu’il envisage d’entreprendre en vertu de l’article 6.

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