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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Iles Salomon (Ratification: 1985)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les articles 74 et 75 de l’ordonnance de 1960 concernant le travail forcé ont été abrogés par la loi de 1981 sur l’emploi. A cet égard, la commission demande au gouvernement d’indiquer si d’autres dispositions législatives ont été adoptées depuis, en remplacement de l’article 75 susmentionné, qui qualifie de délit punissable le fait d’exiger du travail forcé et, dans le cas contraire, par quel moyen il est donné effet, ou l’on se propose de donner effet, à l’article 25 de la convention concernant les sanctions pénales applicables pour le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 6 de la Constitution des Iles Salomon prévoit la protection contre l’esclavage et le travail forcé (paragr. 1) et 2)) et définit les cas non couverts par l’expression «travail forcé» (paragr. 3)). Elle a demandéà plusieurs reprises au gouvernement de communiquer des informations, en annexant copie de tous textes législatifs, réglementaires ou administratifs: a) sur toutes circonstances où du travail peut être exigé, en l’absence d’une condamnation par une injonction d’un tribunal; b) i) sur toute tâche de nature non militaire pouvant être requise des membres d’une unité soumise à la discipline militaire dans le cadre du service national obligatoire (autres que les objecteurs de conscience); ii) sur la durée de l’engagement et les conditions de démission des militaires de carrière et des autres fonctionnaires publics; iii) sur tous régimes prévoyant l’obligation d’un service d’une durée déterminée en compensation d’une période d’éducation ou de formation; c) toute tâche pouvant être requise dans le cadre des services communautaires mineurs, de nature raisonnable et normale, réputés «autres obligations civiles».

3. Se référant à l’observation générale sous la convention figurant dans son rapport présentéà la 87e session de la Conférence de 1999, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants:

i)  prisons administrées par des firmes privées à fins lucratives ou non;

ii)  entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans les établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci soit pour leur compte, soit pour celui d’autres entreprises;

iii)  admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l’enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d’embauche des prisonniers;

iv)  autorisation d’employer des prisonniers hors de l’enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;

v)  conditions d’emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus, en ce qui concerne notamment la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l’application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d’autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l’inspection du travail); et la manière dont ces conditions sont fixées;

vi)  source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple pour l’usage privé du prisonnier; déductions obligatoires, etc.);

vii)  affectation du produit du travail du prisonnier et du bénéfice qui en découle, après déduction des frais fixes; comptabilisation en la matière;

viii)  garanties entourant le consentement des prisonniers, de manière à ce qu'ils soient exempts de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.

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