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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Nicaragua (Ratification: 1981)

Autre commentaire sur C138

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1. Couverture de tous les emplois ou travaux. La commission avait pris note que, même si la législation nationale (la Constitution, le Code de l’enfant et de l’adolescent et le Code du travail) ne déterminait pas l’âge minimum d’admission à l’emploi quand il n’existe ni relation d’emploi ni rémunération, elle protège les enfants contre toutes formes d’exploitation économique. A cet égard, le gouvernement avait indiqué qu’il était en train de réaliser une analyse normative visant à assurer l’application de la convention.

Dans son dernier rapport, le gouvernement s’est référé au plan d’action national en faveur des enfants et des adolescents (1997-2001) ayant comme objectif spécifique la promotion des actions visant à diminuer progressivement le travail des enfants, filles et garçons, âgés de moins de 14 ans, en vertu de la législation du travail et du Code de l’enfant et de l’adolescent (chap. IV, points 5 et 10). La commission prie le gouvernement de continuer à l’informer sur les mesures prises pour atteindre cet objectif et les progrès réalisés en la matière.

2. Travail dangereux des enfants de 18 ans (article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention). La commission avait pris note de l’article 133 du Code du travail qui interdit l’exécution par des adolescents, filles et garçons, de travaux insalubres et présentant un danger moral, ainsi que le travail dans les mines, souterrains, décharges, les lieux de distraction nocturnes, ceux qui impliquent la manipulation d’objets et de substances toxiques et ceux qui impliquent le travail de nuit en général. La commission avait prié le gouvernement de lui communiquer les textes relatifs à l’hygiène et à la sécurité au travail.

La commission prend note avec intérêt de l’article 78 de la résolution ministérielle sur l’hygiène industrielle sur les lieux de travail, du 28 juillet 2000. Selon cette disposition, il est interdit de faire exécuter par des enfants et adolescents des travaux les exposant à des polluants chimiques, physiques et biologiques (le Code de l’enfant et de l’adolescent définit l’adolescent comme un enfant ayant entre 13 et 18 ans). La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 78 susmentionné, et de l’informer en particulier sur les rapports des services d’inspection, les infractions constatées et les peines imposées conformément à la législation.

La commission prend également note des statistiques communiquées par le gouvernement relatives à l’emploi des enfants, d’après lesquelles la majorité des enfants qui travaillent sont employés dans le secteur agricole.

La commission note que les activités agricoles dangereuses suivantes: l’utilisation de machines, l’exposition à des pesticides, la manipulation ou le transport manuel de charges, par exemple, ne figurent pas parmi les activités considérées comme dangereuses par l’article 133 du Code du travail. De plus, la résolution ministérielle du 24 novembre 2000 interdit aux employeurs de laisser les enfants de moins de 16 ans travailler avec des pesticides (art. 66), tout en autorisant l’admission à ce type d’emploi aux enfants ayant entre 16 et 18 ans. La commission invite le gouvernement à examiner la possibilité d’établir une liste déterminant les types d’emplois ou de travaux interdits pour les enfants de moins de 18 ans, qui précise l’interdiction générale de l’article 133 du Code du travail et qui complète la liste des travaux mentionnés dans cette disposition. La commission prie également le gouvernement de considérer la possibilité d’inclure les activités agricoles dangereuses dans la liste des catégories de travaux interdites aux enfants de moins de 18 ans. La commission indique également à l’intention du gouvernement que la convention no 184 sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, adoptée en 2001 par la Conférence internationale du Travail, contient sous le titre: Jeunes travailleurs et travaux dangereux, une disposition selon laquelle «l’âge minimum pour l’exécution d’un travail dans l’agriculture qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de nuire à la sécurité et à la santé des jeunes travailleurs ne doit pas être inférieur à 18 ans». L’adoption d’une telle disposition démontre l’existence d’une préoccupation quant à la protection devant être accordée aux jeunes, quand leur emploi les amène à effectuer des activités dangereuses en agriculture. La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.

3. Dérogations à l’âge minimum général (article 7, paragraphe 4, et article 8). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de lui fournir les règlements sur les dérogations à l’âge minimum prévues à l’article 131 du Code du travail («l’inspection générale du travail réglementera les exceptions»).

La commission note que l’article 134 établit les droits des enfants qui travaillent et ne contient pas de dispositions sur les conditions sous lesquelles peuvent être employés les enfants de moins de 14 ans qui, en conformité avec l’article 7 de la convention, peuvent seulement être employés pour les travaux légers. La législation nationale devrait dans ces cas prévoir quels sont ces travaux et à quelles conditions ils doivent être réalisés. La commission prie le gouvernement de l’informer sur les mesures prises pour déterminer ces travaux et pour établir les conditions sous lesquelles les enfants qui n’ont pas encore 14 ans peuvent être employés à de tels travaux.

Concernant les dérogations à l’âge minimum pour les spectacles artistiques, le gouvernement indique dans son rapport que les autorisations individuelles sont accordées au père, à la mère ou aux tuteurs des enfants (garçons, filles) et adolescents. La commission rappelle que l’article 8 de la convention dispose que ces autorisations se limitent à la durée en heures de l’emploi autorisé et en prescrivent les conditions. La commission prie le gouvernement de lui spécifier les conditions permettant d’accorder de telles autorisations, ainsi que la procédure suivie par l’inspection pour leur délivrance. La commission prie également le gouvernement de lui communiquer quelques copies de ces autorisations.

4. Registre que doit tenir l’employeur. La commission rappelle que le paragraphe 3 de l’article 9 de la convention dispose que l’employeur devra tenir les registres de tous les enfants âgés de moins de 18 ans occupés par lui ou travaillant pour lui. Le gouvernement indique dans son rapport qu’en vertu de l’article 17 (1) du Code du travail de 1996 l’employeur a l’obligation de tenir les registres et dossiers telle qu’établie par le ministère du Travail et de préparer des certificats à la demande du travailleur. La commission note que l’article 17 (1) ne prévoit pas l’obligation de faire figurer dans le registre l’âge du travailleur. La commission prie le gouvernement de l’informer sur les mesures prises ou envisagées pour imposer à l’employeur l’obligation de tenir un registre indiquant l’âge ou la date de naissance des enfants.

Le gouvernement indique dans son rapport que la Direction de l’inspection des enfants reçoit actuellement les rapports d’inspections pratiquées en collaboration avec les inspections départementales du travail, en fonction desquels une base de données sur les inspections en matière de travail des enfants sera élaborée. La commission prend note de l’information jointe au rapport sur l’emploi des enfants (janvier et février 2000), qui donne des détails sur le nombre d’enfants employés par branche d’activitééconomique, et du modèle de formulaire d’inspection également annexé au rapport. La commission espère que le gouvernement communiquera des informations sur les inspections réalisées et les progrès obtenus.

La commission prend note des engagements signés en 1999 entre le gouvernement et diverses entreprises visant à appliquer la législation nationale sur l’emploi des enfants, ainsi que les dispositions de la présente convention.

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