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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1982)

Autre commentaire sur C100

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. Le gouvernement déclare que le Tribunal suprême de justice, récemment créé en remplacement de la Cour suprême de justice, n’a encore rendu aucun arrêt ayant trait à l’interprétation des articles 130 et 137 de la loi organique du travail de 1997 et qu’en conséquence les anciens jugements d’interprétation continuent d’avoir force obligatoire. Dans le cas où des arrêts nouveaux modifiant la jurisprudence actuelle viendraient àêtre pris, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir en communiquer copie au Bureau.

2. Se référant à ses précédents commentaires concernant les articles 130 et 135 de la loi organique du travail du 19 juin 1997, la commission constate que le gouvernement n’a pris aucune mesure en vue de promouvoir l’objectif d’évaluation des tâches sur la base du travail à accomplir, ni pour assurer que les critères tels que l’efficacité, la productivité et les compétences ne risquent pas d’être appliqués d’une manière discriminatoire qui aurait pour effet de vicier le principe sur lequel repose la convention. Invitant le gouvernement à se reporter aux paragraphes 138 à 152 de l’étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures adéquates pour assurer une évaluation objective des emplois sur la base des tâches à accomplir par des méthodes analytiques permettant de comparer objectivement la valeur relative des tâches accomplies, et de la tenir informée à cet égard.

3. La commission note que le gouvernement n’a toujours pas donné suite aux recommandations formulées en mai 1993 par le comité constitué par le Conseil d’administration pour examiner la réclamation (voir document GB.256/15/16) présentée par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Fédération des chambres et associations de commerce et de production (FEDECAMARAS) sur le fondement de l’article 24 de la Constitution de l’OIT. Le gouvernement argue que les mesures tendant à ce qu’il ne soit fait aucune différence en raison du sexe entre les prestations payées par les employeurs au travailleurs et aux travailleuses adoptant des mineurs ou obtenant le statut de parents adoptifs ne pourront être prises que lorsque l’on procédera à la révision de la législation du travail, laquelle révision doit intervenir prochainement. La commission exprime l’espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour que les mesures nécessaires soient prises afin que lesdites réformes interviennent dans un proche avenir et qu’il la tiendra informée de la situation entre-temps.

4. La commission prend note du décret no 892 du 3 juillet 2000 fixant le salaire minimum national dans le secteur public et le secteur privé. Elle prend note de l’importance de la fixation de ce salaire pour faciliter l’éradication des différences salariales pouvant exister entre main-d’oeuvre féminine et main-d’oeuvre masculine. Le gouvernement déclare que la commission nationale des coûts, des prix et des salaires a cessé de fonctionner mais que lui-même n’écarte pas la possibilité d’instaurer le dialogue avec les divers secteurs concernés afin que cette commission recommence à siéger dans les meilleurs délais. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès tendant à ce que la commission nationale des coûts, des prix et des salaires recommence à siéger, et de fournir des informations sur les mesures prises par d’autres organismes en ce qui concerne la fixation des salaires et la promotion de l’application de la convention.

5. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement de fournir des informations sur les contrôles opérés par l’inspection du travail pour faire respecter la convention, compte tenu du fait que le gouvernement assurait, dans ses précédents rapports, que l’application de la convention incombait au premier chef à ces services. La commission veut croire que dans son prochain rapport, le gouvernement fournira des informations sur le nombre de contrôles et les méthodes adoptées par les services d’inspection du travail, le nombre d’infractions éventuellement relevé et les mesures prises ou les sanctions appliquées.

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