ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 18) sur les maladies professionnelles, 1925 - République centrafricaine (Ratification: 1964)

Autre commentaire sur C018

Demande directe
  1. 1995

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Depuis l’entrée en vigueur de la convention pour la République centrafricaine, la commission a relevé que le tableau des maladies professionnelles annexéà l’ordonnance no 59/60 du 20 avril 1959 ne permet pas de donner effet à laconvention. Elle a, en conséquence, attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier ledit tableau, d’une part, en supprimant le caractère limitatif de l’énumération des manifestations pathologiques provoquées par l’intoxication saturnine et l’intoxication hydrargyrique et, d’autre part, en ajoutant, parmi les travaux susceptibles de provoquer le charbon professionnel, les opérations de «chargement, déchargement ou transport de marchandises» en général, conformément à l’article 2 de la convention. La commission constate que déjà dans son rapport de 1980 le gouvernement faisait référence à l’adoption d’un projet de décret, préparéà la suite d’une mission de contacts directs entre un représentant du Directeur général du BIT et les services nationaux compétents, en vue de mettre la législation en conformité avec la convention. Elle rappelle, à cet égard, que la Commission de la Conférence s’était déclarée préoccupée, en 1981 et 1983 notamment, par l’absence de progrès dans l’adoption dudit projet de décret.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la branche des maladies professionnelles n’étant pas prise en compte en République centrafricaine, la législation couvrant ce domaine n’est pas applicable. Cette information laisse la commission perplexe et préoccupée. En effet, cette convention est entrée en vigueur pour la République centrafricaine depuis près de quarante ans et, dans les rapports successifs qu’il a soumis sur son application, le gouvernement a toujours mentionné comme législation donnant effet à la convention la loi no 65/66 du 24 juin 1965 portant régime de réparation et prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et - en l’absence de décret adopté en vertu de son article 41 - l’ordonnance no 59/60 du 20 avril 1959 susmentionnée. La commission rappelle qu’en ratifiant la convention, le gouvernement s’est engagé, d’une part, à assurer aux victimes de maladies professionnelles ou à leurs ayants droit une réparation basée sur les principes généraux de sa législation nationale concernant la réparation des accidents du travail, conformément à l’article 1 de la convention et, d’autre part, à considérer comme maladies professionnelles les maladies et les intoxications produites par les substances inscrites sur le tableau annexéà la convention, conformément à son article 2. Dans ces conditions, la commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de clarifier la situation en indiquant de quelle manière la protection garantie par cette convention est assurée dans la pratique.

S’agissant de la mise en conformité de la législation précédemment déclarée applicable avec la convention, la commission ne peut qu’insister une nouvelle fois auprès du gouvernement pour qu’il prenne les mesures nécessaires pour procéder aux modifications du tableau des maladies professionnelles annexéà l’ordonnance no 59/60 en tenant compte des commentaires formulés ci-dessus.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2003.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer