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Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 52) sur les congés payés, 1936 - Pérou (Ratification: 1960)

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La commission prend note du décret législatif no 276 (portant loi sur les bases de la carrière administrative et de la rémunération dans le secteur public) et du nouveau Code de l’enfance et de l’adolescence (loi no 27337 du 7 août 2000).

Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note que les agents de la fonction publique ont droit à trente jours de congés annuels payés, selon ce que dispose l’article 24, paragraphe d), du décret-loi no 276. Elle note en outre qu’aux termes de son article 2 ce décret ne fait bénéficier de ces dispositions les agents contractuels de la fonction publique et les fonctionnaires exerçant des fonctions politiques ou occupant des postes de confiance que «dans la mesure où elles leur sont applicables» et que, justement, elles ne sont pas applicables aux forces armées, aux forces de police et aux travailleurs des établissements publics et des sociétés mixtes. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions législatives régissant le congé annuel payé pour ces catégories de travailleurs du secteur public.

Article 2, paragraphes 1 et 4. La commission note que l’article 24, paragraphe d), du décret-loi no 276 autorise les accords de cumul de congés sur un maximum de deux périodes. Elle rappelle qu’aux termes de la convention toute personne a droit, après un an de service continu, à un congé annuel payé comprenant au moins six jours ouvrables et que, à titre exceptionnel, le fractionnement du congé payé annuel peut être autorisé, mais seulement en ce qui concerne la partie du congé dépassant la durée minimum prévue par la convention. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures législatives prises ou envisagées pour assurer l’application de la convention sur ce plan.

Article 2, paragraphe 2. La commission note à la lecture du rapport que l’égalité des droits de tous les individus est établie par l’article 2 de la Constitution et, en outre, que le décret-loi no 713 exclut toute distinction fondée sur l’âge, le sexe ou la situation économique. Ainsi, l’article 10 du décret donne aux jeunes travailleurs le droit à trente jours civils de congés annuels payés après un an de service continu. La commission rappelle cependant que ce décret ne concerne que le secteur privé. Par conséquent, elle prie le gouvernement d’indiquer s’il existe un instrument législatif assurant le congé payé annuel aux jeunes travailleurs du secteur public. D’autre part, la commission note que, selon le rapport, les jeunes travailleurs de moins de 16 ans fréquentent encore l’école, en règle générale. En ce qui concerne cette catégorie, l’article 61 du nouveau Code de l’enfance et de l’adolescence (loi no 27337) prescrit à l’employeur de rendre le travail compatible avec la fréquentation scolaire normale et d’accorder aux intéressés leur congé annuel payé au moment des vacances scolaires, lesquelles vont en général de mi-décembre à avril de l’année suivante. Cependant, le texte du Code ne permet pas d’établir clairement si, par exemple, les jeunes de moins de 16 ans qui ne fréquentent pas l’école ont droit à au moins douze jours de congé payé annuel après un an de service continu, comme le prévoit la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière cette règle de la convention se trouve satisfaite dans le secteur public aussi bien que dans le secteur privé.

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