National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement; elle note les informations détaillées apportées en réponse à ses précédents commentaires, notamment en ce qui concerne le travail domestique dans les familles. La commission note également les explications fournies par le gouvernement au sujet des commentaires formulés par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.).
Article 2 de la convention. Dans les commentaires qu’elle formule depuis un certain nombre d’années, la commission évoque l’absence de dispositions prescrivant le caractère obligatoire d’un examen médical préalablement à l’emploi pour déterminer l’aptitude à l’emploi des personnes mineures. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié une fois de plus le gouvernement d’examiner les problèmes soulevés par cette carence de la législation et de la pratique au regard de la convention et de prendre les mesures nécessaires pour rendre celle-ci conforme aux dispositions de la convention.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucun texte législatif ou réglementaire n’a été modifié ou adopté en relation avec l’application de la convention. Elle note que, au-delà de ces explications fournies dans les rapports antérieurs, selon le gouvernement, l’article 2 de la convention est appliqué en particulier grâce aux dispositions de l’article 37, paragraphe 3, du décret royal no 39 du 17 janvier 1997 sur les services de santé au travail. La commission note cependant que cette disposition a trait aux fonctions de surveillance et de contrôle exercées au niveau supérieur par les services de santé au travail à l’égard de la santé des travailleurs. En vertu de l’article 37, paragraphe 3, du décret susmentionné, les services de santé au travail font procéder, par un médecin spécialisé en médecine de travail ou un médecin diplômé en médecine d’entreprise et un titulaire d’un ATS/DUE, à un examen médical des travailleurs avant l’embauche (alinéa b(1)) ainsi qu’à un examen médical suivi en cours d’emploi (alinéa b(3)). Ces examens médicaux s’effectuent selon les conditions prescrites par l’article 22 de la loi no 31/1995 sur la prévention des risques du travail. A cet égard, la commission observe de nouveau que l’article 22, paragraphe 1, de ladite loi dispose que le contrôle médical ne pourra s’effectuer que lorsque le travailleur le demandera ou lorsqu’il donnera son consentement, à la seule exception des cas où le contrôle médical est obligatoire pour évaluer l’incidence des conditions de travail sur la santé des travailleurs ou pour établir si l’état de la santé du travailleur peut constituer un danger pour celui-ci, pour les autres travailleurs ou pour d’autres personnes ayant rapport avec l’entreprise. La commission constate en conséquence qu’il ne ressort pas de manière explicite de l’article 37, paragraphe 3, du décret royal no 39/1997 lu conjointement avec l’article 22 de la loi no 31/1995 qu’un examen médical approfondi du travailleur soit exigé préalablement à l’emploi, comme le prévoit cet article de la convention.
La commission prend note en outre de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 13, paragraphe 2, du décret législatif no 5 du 4 août 2000 portant dispositions relatives aux infractions et aux sanctions en matière sociale désigne, parmi les violations les plus graves, le non-respect des dispositions en matière de la protection et sécurité de la santé des travailleurs mineurs. Le gouvernement ajoute que cette norme fait partie intégrante du système des normes relatives à la sécurité et santé au travail, dont le pivot est la loi no 31/1995 sur la prévention des risques du travail, qui transpose en droit interne la directive européenne 94/33 du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail. Dans ce contexte, la commission note de nouveau que l’article 27 de la loi no 31/1995 sur la prévention des risques du travail prévoit dans son paragraphe 1 que l’employeur, avant d’affecter des mineurs de moins de 18 ans à un travail, doit effectuer une évaluation des postes de travail auxquels ceux-ci doivent être affectés, cette évaluation visant spécialement les risques particuliers pour la sécurité, la santé et l’épanouissement des jeunes qui peuvent résulter de leur manque d’expérience, de leur manque de connaissances ou de leur manque de maturité, à savoir que l’employeur doit, sur la base d’une évaluation des risques que le travail comporte pour les jeunes qui doivent le faire, prendre les mesures à la protection de leur sécurité et de leur santé, en tenant compte des risques spécifiques que présentent à cet égard leur manque d’expérience, leur conscience lacunaire des risques existants ou leur développement encore inachevé. La commission ne peut que renouveler ce qu’elle avait déjà indiquéà ce propos, à savoir que, en premier lieu, les mesures à prendre selon la législation en question sont associées à la nature des risques inhérents au travail. En deuxième lieu, elle rappelle que l’examen médical préalable à l’emploi prévu par la convention concerne la personne expressément y désignée - c’est-à-dire les enfants et les adolescents de moins de 18 ans - et vise à certifier son aptitude à un travail précis, alors que l’évaluation des risques telle que prévue par les dispositions de la loi susmentionnée se rapporte au type de travail à effectuer et se trouve, en conséquence, limitée aux risques inhérents à ce travail.
Par conséquent, la commission ne peut qu’observer qu’aucune disposition de la législation nationale citée par le gouvernement ne prévoit de manière explicite le caractère obligatoire d’un examen médical approfondi préalable à l’emploi pour donner pleinement effet à l’article 2 de la convention. Rappelant une fois de plus l’importance vitale de soumettre tout mineur à un examen médical d’accès à l’emploi, elle veut croire que les mesures nécessaires seront dûment prises dans les meilleurs délais afin que la législation et la pratique soient conformes aux prescriptions de cet article de la convention. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement fera état des progrès réalisés à cet égard.
En ce qui concerne la remarque formulée par la CC.OO. relative à l’absence des dispositions prévoyant un examen approfondi préalable à l’emploi des mineurs de 16 à 18 ans, la commission note que le gouvernement se réfère, mutatis mutandis, aux explications ci-dessus mentionnées. La commission se voit dans la nécessité de rappeler qu’il n’existe effectivement pas de dispositions qui prévoient l’examen médical approfondi pour les mineurs de 18 ans préalable à leur engagement. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec les dispositions de l’article 2, paragraphe 1, de la convention.