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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Suriname (Ratification: 1976)

Autre commentaire sur C105

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 1 a) de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 1 du décret no B-10 du 29 juin 1983 interdit l’importation, le transport, la distribution, la possession, le stockage, la production et la reproduction de certaines publications qui, de l’avis des autorités compétentes, peuvent troubler gravement l’ordre public et la sécurité nationale; l’article 2 du décret prévoit des peines d’emprisonnement ou des amendes. La commission s’était également référée au décret national du 20 juillet 1956 qui soumet, dans le district de Panamaribo, les réunions, publiques ou non, à autorisation préalable, en vertu de l’article 5 du décret royal du 26 octobre 1933 sur l’exercice du droit de réunion, et qui prévoit, en vertu des articles 8 et 9 de ce dernier décret, des peines comportant du travail obligatoire.

La commission avait pris note du fait que, à maintes reprises, le gouvernement avait indiqué dans ses rapports que ni le décret no B-10 ni le décret national n’étaient appliqués dans la pratique, et qu’il avait demandé au ministère de la Justice de mettre à jour le décret national afin de le rendre conforme aux principes de la démocratie. Constatant que le dernier rapport du gouvernement ne contient pas de nouvelle information sur ces points, la commission forme à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront enfin prises pour mettre la législation en conformité avec la législation et avec la pratique appropriée, et que le gouvernement sera prochainement en mesure de l’informer sur les progrès accomplis à cet égard.

Article 1 c) et d). Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle un projet de décret, préparé par le ministre de la Justice en vue d’abroger les articles 46 à 458, 462, 463 et 468, et de modifier les articles 455 et 464 du Code pénal applicables aux marins, serait soumis à l’autorité compétente. Le gouvernement avait également indiqué que le projet de décret avait été approuvé par le Conseil des ministres mais que l’Assemblée nationale ne l’avait pas encore adopté, et que ce point serait à nouveau portéà l’attention du ministère de la Justice. Le gouvernement indique dans son dernier rapport qu’il a été de nouveau demandé au ministère de la Justice de fournir des informations sur cette question mais que celui-ci n’a pas encore été en mesure de le faire. Etant donné que cette question fait l’objet de commentaires depuis de nombreuses années, la commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront bientôt prises pour rendre la législation conforme à la convention et que le gouvernement pourra bientôt lui indiquer que la question a été finalement réglée.

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