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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Rwanda (Ratification: 1981)

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Faisant suite à son observation, la commission demande au gouvernement de l’informer sur les points suivants.

1. Notant à la lecture de la loi no 22/2002, qui porte statut général de la fonction publique rwandaise et de son article 28 qui établit les conditions d’admission aux concours de la fonction publique, que d’autres conditions peuvent être établies pour certains emplois, la commission demande au gouvernement d’indiquer s’il a recouru à cette disposition ou s’il envisage de le faire. Dans le cas où cette disposition serait applicable, prière d’indiquer les conditions supplémentaires qui ont étéétablies.

2. Notant que le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale s’est dit encouragé par les efforts que le gouvernement déploie pour réorganiser le système judiciaire, notamment en assurant la formation des fonctionnaires de l’appareil judiciaire et des responsables de l’application des lois (conclusion du 28 mars 2000, CERD/C/304/Add.97, paragr. 7), la commission souhaiterait savoir si cette formation est également dispensée aux fonctionnaires responsables de l’application de la législation relative à la non-discrimination et à l’égalité dans l’emploi et la profession, par exemple les juges et les inspecteurs du travail.

3. La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas aux points suivants qu’elle avait soulevés dans sa demande directe précédente:

[…]

2. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information sur la situation effective des groupes ethniques défavorisés, notamment des Batwa (pygmées), et qu’il est resté silencieux sur l’étude qu’il avait envisagé de réaliser sur la question. C’est pourquoi la commission serait reconnaissante au gouvernement d’indiquer si une telle étude a effectivement été entreprise et, dans l’affirmative, quelles en sont les conclusions et recommandations ainsi que les mesures prises ou envisagées afin d’assurer à ces minorités l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession garantie par la convention mais également par la Constitution rwandaise en son article 16. Dans le cas contraire, elle souhaiterait savoir quelles sont les mesures prises ou envisagées par le gouvernement pour garantir aux groupes ethniques défavorisés, y compris les Batwa, l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession consacrée par la convention.

3. La commission note que le gouvernement est resté silencieux dans son rapport sur les effets induits par la libéralisation du recrutement, depuis 1993, sur l’application de la politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement en matière d’accès à l’emploi. C’est pourquoi elle prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer à tout demandeur d’emploi le droit à ce que sa candidature à un emploi soit considérée équitablement, c’est-à-dire sans discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

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