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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 47) des quarante heures, 1935 - Finlande (Ratification: 1989)

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Demande directe
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La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires faits par la Confédération de l’industrie et des employeurs de Finlande (TT), la Confédération des employeurs des industries de services de Finlande (Palvelutyönantajat), l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), la Commission des employeurs des collectivités locales (KT) et le Département de gestion du personnel du secteur public (VTML), concernant le calcul par moyenne de la semaine de quarante heures sur une période d’une année, que permet en Finlande l’article 6, paragraphe 2, de la loi sur la durée du travail (no 605/1996), telle que révisée par plusieurs lois, notamment la loi no 624/2002.

Le rapport du gouvernement et les commentaires des employeurs indiquent qu’en pratique les accords relatifs à la durée du travail prévoient normalement un nombre d’heures hebdomadaires fixe, et que la durée moyenne du travail hebdomadaire des salariés mensuels et des autres est bien inférieure à quarante heures. Les organisations d’employeurs TT et Palvelutyönantajat soulignent que de nouveaux accords relatifs à la durée du travail ont ouvert la voie à un calcul de la durée du travail sur des périodes excédant la semaine, et que cela s’est généralisé. Elles se réfèrent également à la Directive 93/104/CE du Conseil de l’Union européenne du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, qui permet le calcul par moyenne de la durée du travail sur une période excédant la semaine.

D’après l’organisation de travailleurs SAK, il n’est pas rare que les conventions collectives prévoient des périodes de calcul de six semaines, huit semaines, vingt-six semaines, trois mois ou six mois. Elle souligne que, pour garantir que la protection des travailleurs ne soit pas menacée, il ne faudrait pas dépasser une période de six mois. Par ailleurs, la Directive 93/104/CE du Conseil de l’Union européenne limite à quatre mois la période de référence pour le calcul de la durée moyenne du temps de travail.

La commission souhaiterait souligner que, de façon générale, si l’on souhaite assurer la pleine application du principe de la semaine de quarante heures posé dans la convention, une période de référence allant jusqu’à une année semble trop longue. En fait, le paragraphe 12 (1)de la recommandation (no 116) sur la réduction de la durée du travail, 1962, prévoit que le calcul de la durée normale du travail sur une période excédant la semaine ne devrait être permis que lorsque des conditions particulières à certaines branches d’activité ou des nécessités techniques le justifient. Lorsque le calcul de la durée du travail se fait sur une période étalée, il est clair que, plus la période de référence est longue, plus les risques d’abus sont grands. Le calcul de la durée du travail sur une période étalée permet d’employer une personne pendant une période plus longue, de la faire travailler plus de quarante heures hebdomadaires et de mettre fin à la relation d’emploi sans avoir compensé la durée du travail effectuée en plus de la moyenne de quarante heures.

La commission prie donc le gouvernement d’envisager une révision de la législation afin de garantir que le principe de la semaine de quarante heures soit pleinement appliqué, et de la tenir informée sur tous changements en ce sens.

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