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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Chili (Ratification: 1999)

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Demande directe
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La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission note également que le gouvernement a fait parvenir ses observations sur les commentaires de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) en date du 1er février 2001 concernant l’application de la convention. La CUT, d’une part, formule des critiques relatives à certaines dispositions du Code du travail concernant l’exercice du droit de négociation collective qui ont déjà fait l’objet de commentaires de la part de la présente commission; d’autre part, elle argue que, dans la pratique, la possibilité pour un travailleur licencié pour des raisons syndicales d’être réintégré n’existe pas et que les procédures dans ce domaine sont interminables. A cet égard, la commission relève que la législation (art. 174 du Code du travail) prévoit la possibilité que l’autorité judiciaire ordonne la réintégration du travailleur licencié jouissant de l’immunité syndicale et que les infractions aux règles afférentes à ladite immunité syndicale sont punies d’une amende (art. 175 du Code du travail). La commission prie le gouvernement de faire tenir ses commentaires sur les propos de la CUT concernant la durée excessive des procédures dans les affaires de discrimination antisyndicale.

1. Dans sa demande directe précédente, la commission avait constaté qu’en vertu de l’article 304 du Code du travail il ne peut y avoir de négociation collective ni dans les entreprises publiques qui dépendent du ministère de la Défense nationale ou qui sont en rapport avec le gouvernement par le biais de ce ministère ni dans les entreprises où une législation spéciale l’interdit, ni encore dans les entreprises ou institutions publiques ou privées dont le budget, au cours de l’une des deux dernières années civiles, a été financé pour plus de moitié par l’Etat, directement ou par le biais de droits ou de mesures fiscales. La commission avait fait observer que cette disposition n’était pas conforme à la convention et elle avait demandé au gouvernement de prendre des mesures en vue de modifier l’article 304 du Code du travail. Elle note que le gouvernement déclare avoir pris note de ces observations. A ce sujet, elle prie le gouvernement de l’informer, dans son prochain rapport, de toute mesure qu’il envisage de prendre pour que les travailleurs des secteurs susmentionnés qui n’appartiennent pas aux forces armées ou à la police et qui ne sont pas non plus commis directement à l’administration de l’Etat jouissent du droit de négociation collective.

La commission avait également fait observer que l’article 1 du Code du travail dispose que cet instrument n’étend pas ses effets aux fonctionnaires du Congrès national et du pouvoir judiciaire, aux travailleurs des entreprises ou institutions de l’Etat ou des entreprises dans lesquelles l’Etat a des intérêts, une participation ou une représentation, dès lors que ces fonctionnaires ou travailleurs relèvent d’un statut spécial prévu par la loi. La commission avait demandéà ce propos au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si les catégories susmentionnées de travailleurs bénéficient des garanties prévues par la convention et, dans l’affirmative, d’en préciser le cadre juridique. Le gouvernement fait savoir que: 1) les fonctionnaires du Congrès national peuvent constituer des associations, étant donné qu’ils sont assimilés au régime juridique établi par la loi no 19296, qui fixe les règles de la Constitution, du fonctionnement et de la dissolution des associations de fonctionnaires de l’administration de l’Etat; et 2) les fonctionnaires du pouvoir judiciaire continuent de relever du statut spécial qui leur interdit de constituer des organisations syndicales et de négocier collectivement. La commission rappelle que les travailleurs du Congrès national et ceux du pouvoir judiciaire, de même que les travailleurs des entreprises ou institutions de l’Etat ou des entreprises dans lesquelles celui-ci a des intérêts, une participation ou une représentation, devraient jouir du droit de négociation collective. C’est pourquoi la commission prie le gouvernement de prendre des dispositions en vue de garantir ce droit aux fonctionnaires en question, pour autant que ceux-ci ne soient pas directement commis à l’administration de l’Etat, et elle le prie de l’informer dans son prochain rapport des mesures ainsi prises.

2. Dans sa précédente demande directe, la commission relevait qu’en vertu des articles 314bis et 315 du Code du travail des groupes de travailleurs sont habilités à présenter des projets de convention collective. A ce propos, elle avait demandé au gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, les groupes de travailleurs mentionnés dans les articles en question mènent des négociations collectives, même lorsqu’il existe des organisations de travailleurs dans le secteur correspondant. La commission prend note du rappel historique fait par le gouvernement à propos de la législation sur la négociation collective: 1) les dispositions de l’article 314bis satisfont au critère posé par le Comité de la liberté syndicale en ce qu’il permet la négociation avec des travailleurs non syndiqués, à la condition que les accords soient conclus avec des représentants des travailleurs intéressés dûment élus et mandatés par ces derniers; 2) l’article 315 définit le cadre formel dans lequel doit se dérouler la négociation collective, à savoir la négociation qui donne naissance à un contrat collectif: dans cette procédure, l’initiative appartient toujours aux travailleurs; elle est exercée à travers un syndicat ou un groupe de travailleurs constituéà cette fin; 3) le syndicat d’une entreprise ou d’un établissement de celle-ci est habilitéà négocier collectivement du seul fait qu’il détient cette qualité sans tenir compte du nombre de travailleurs qu’il représente, alors que les groupes de travailleurs constitués en vue de négocier doivent réunir un certain quorum déterminé par la législation; et 4) à l’heure actuelle, dans beaucoup d’entreprises, il existe à la fois des conventions collectives et des contrats collectifs, conclus indifféremment par des groupes de travailleurs constitués à cet effet ou par des organisations syndicales.

A ce propos, la commission souligne que la convention tend à favoriser la négociation collective entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, et que, en l’absence de telles organisations, des groupes de travailleurs seuls puissent négocier des conventions ou des contrats collectifs. Partant, la commission prie le gouvernement de prendre des dispositions afin que la législation soit modifiée dans ce sens et de l’informer dans son prochain rapport de toute mesure prise à cet égard.

3. Enfin, la commission avait relevé que, en vertu de l’article 320 du Code du travail, l’employeur doit présenter à l’ensemble des travailleurs de l’entreprise un projet de convention collective pour que ceux-ci puissent éventuellement en présenter d’autres ou adhérer à celui qui leur est présenté. Elle avait fait observer qu’une telle disposition n’est pas de nature à encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, et elle avait invité le gouvernement à prendre des dispositions en vue de son abrogation. La commission note que le gouvernement fait savoir: 1) que le but recherché par le législateur était de permettre au plus grand nombre possible de travailleurs admis à négocier collectivement de le faire au cours de la même période; 2) que la disposition critiquée par la commission est en harmonie avec d’autres dispositions du Code, qui établissent que la négociation collective dans l’entreprise doit être menée au cours d’une même période; 3) que ces normes sont inspirées par un souci d’ordre et de paix du travail, afin que l’entreprise ne soit pas exposée à des procédures répétitives de négociation, qui absorbent du temps et affectent l’accomplissement des tâches de la direction et des travailleurs; et 4) que son application (laquelle n’a cours qu’en tant que «négociation réglée») n’affecte en rien le plein développement et l’utilisation de procédures de négociation volontaire entre les parties. Sur ce point, ayant à l’esprit les commentaires formulés ci-dessus à propos des articles 314bis et 315 du Code du travail, la commission réitère que cette disposition n’est pas conforme avec l’article 4 de la convention et elle prie le gouvernement de prendre des dispositions en vue de son abrogation. Elle le prie également de la tenir informée dans son prochain rapport de toute mesure prise à cet égard.

4. Enfin, la commission a le regret de constater que le gouvernement n’a pas fait de commentaires en réponse à ceux de la Confédération des fonctionnaires municipaux du Chili (ASEMUCH) qui ont fait l’objet d’une communication du 6 juin 2003. Les commentaires de l’ASEMUCH concernent un projet de loi qui aurait pour effet de priver les organisations de fonctionnaires municipaux du droit de négocier collectivement et signalent qu’il existe au Chili une pratique de négociation macrosociale et aussi de négociation au niveau des institutions décentralisées. La commission rappelle à ce propos qu’en vertu de l’article 6 de la convention ne peuvent être exclus du champ d’application de cet instrument que les fonctionnaires publics commis à l’administration de l’Etat (en particulier ceux qui travaillent dans les ministères et autres organes gouvernementaux de cet ordre) ou qui agissent en qualité d’auxiliaires de ces instances. Par conséquent, la commission signale à l’attention du gouvernement que les fonctionnaires municipaux devraient jouir du droit de négocier collectivement, même si ce droit peut, par ailleurs, être soumis à des modalités particulières.

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