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Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Bangladesh (Ratification: 1972)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission rappelle ses précédents commentaires concernant les points suivants:

-  manque de protection législative contre les actes d’ingérence (article 2 de la convention);

-  droits garantis aux travailleurs des zones franches d’exportation. A cet égard, la commission avait noté avec intérêt que le gouvernement avait publié le 31 janvier 2001 une déclaration (SRO no 24, loi/2001) censée accorder le droit d’association et d’autres facilités aux travailleurs des zones franches d’exportation à partir du 1er janvier 2004. La commission avait prié le gouvernement de lui communiquer le texte de cette déclaration;

-  entraves à la négociation volontaire dans le secteur privé (art. 7(2), 22 et 22A de l’ordonnance de 1969 sur les relations du travail (IRO)). A cet égard, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour lever les exigences tendant à ce que: a) un syndicat soit dans l’obligation de rassembler au moins 30 pour cent de l’effectif total des travailleurs d’un établissement ou groupe d’établissements dans lequel il est constitué pour être enregistré sous l’IRO (art. 7(2)), et b) seuls les syndicats enregistrés conformément à l’article 7 soient agents négociateurs (art. 22 et 22A de l’IRO);

-  restrictions à la négociation volontaire dans le secteur public (art. 3 de la loi no X de 1974), en particulier en raison de la pratique selon laquelle les taux de salaires et autres conditions d’emploi sont déterminés par des commissions salariales désignées par le gouvernement.

1. Protection des organisations de travailleurs et d’employeurs contre les actes d’ingérence des unes à l’égard des autres (ou de leurs agents). La commission note que le gouvernement se réfère aux articles 15, 16 et 53 de l’IRO concernant la protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission rappelle cependant que l’article 2 de la convention exige que soient interdits les actes d’ingérence des organisations de travailleurs et d’employeurs (ou de leurs agents) dans leurs affaires respectives, notamment les mesures tendant à provoquer la création d’organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d’employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs contrôlées par un employeur ou une organisation d’employeurs. La commission prie donc le gouvernement d’adopter des mesures appropriées pour empêcher les actes d’ingérence, de les assortir de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, et de la tenir informée à cet égard.

2. Droits syndicaux dans les zones franches d’exportation. La commission regrette que le gouvernement n’ait pas envoyé la déclaration du 31 janvier 2001 (SRO no 24, loi/2001) relative au droit d’association dans les zones franches d’exportation, et lui prie d’en communiquer le texte.

3. Exigence de 30 pour cent pour l’enregistrement d’un syndicat et obligation de compter un tiers des employés parmi ses membres pour pouvoir négocier au niveau de l’entreprise (art. 7(2) et 22 de l’IRO). Tout en notant que le gouvernement estime ces exigences justifiées étant donné la situation sociopolitique et la conjoncture économique, et que, d’après le gouvernement, les travailleurs ne s’y opposent pas, la commission souligne que ces exigences peuvent entraver le déroulement de négociations collectives libres et volontaires. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement d’abaisser les seuils requis pour l’enregistrement d’un syndicat et pour la participation à une négociation collective (au moins au nom de leurs membres), et de la tenir informée à cet égard.

La commission rappelle en outre que, lorsqu’un système prévoit la nomination d’un agent négociateur exclusif et qu’aucun syndicat ne recueille la proportion requise pour être désigné, les droits de négociation collective devraient être accordés aux syndicats existants, au moins pour qu’ils puissent négocier au nom de leurs propres membres. La commission prie donc le gouvernement de modifier l’article 22 afin qu’il soit en conformité avec la convention, et de la tenir informée à cet égard.

4. Détermination des taux de salaires et d’autres conditions d’emploi dans le secteur public par des commissions salariales tripartites désignées par le gouvernement (art. 3 de la loi no X de 1974). Tout en notant que, selon le gouvernement, le système tripartite actuel facilite le déroulement des négociations collectives, présente un intérêt économique et ne limite pas le principe de la négociation volontaire, puisque les agents négociateurs jouissent du droit de négocier avec leurs partenaires, la commission rappelle que, conformément à la convention, des négociations collectives libres et volontaires devraient avoir lieu directement entre l’organisation de travailleurs intéressée et un employeur ou une organisation d’employeurs, qui devraient pouvoir désigner librement leurs représentants dans la négociation. Elle prie donc une nouvelle fois le gouvernement de modifier cette loi et de changer la pratique actuelle afin qu’elles soient en conformité avec la convention, et de la tenir informée à cet égard.

5. La commission note en outre que le gouvernement indique une nouvelle fois que le projet de Code du travail soumis par la Commission nationale du travail avait donné lieu à plusieurs objections dans divers milieux (travailleurs, employeurs et autres organismes juridiques), qu’il avait été examiné par une commission d’experts juristes laquelle avait à son tour formulé des commentaires dans son rapport, et que le gouvernement prenait des mesures concrètes pour le faire adopter par le Parlement. La commission encourage à nouveau vivement le gouvernement à faire en sorte que les commentaires ci-dessus soient pris en compte et reflétés dans la nouvelle loi. La commission prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport de tout progrès réaliséà cet égard.

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