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Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Guatemala (Ratification: 1952)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et de la discussion ayant eu lieu en juin 2003 au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence. Elle prend également note des commentaires présentés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 18 septembre 2002, la Centrale générale des travailleurs du Guatemala (CGTG) en date du 11 septembre 2002 et du 27 janvier 2003 et l’Union guatémaltèque des travailleurs (UGT) en date du 30 octobre 2002, et de la réponse du gouvernement auxdits commentaires.

1. Inexécution de décisions judiciaires ordonnant la réintégration de travailleurs licenciés pour raison syndicale. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’article 414 du Code pénal (dont elle avait demandé la modification) a été modifié par le décret no 57-2000, lequel sanctionne désormais le délit de désobéissance aux injonctions et décisions définitives de l’autorité judiciaire d’une peine d’amende de 5 000 à 50 000 quetzales (antérieurement de 250 à 5 000 quetzales). Le gouvernement ajoute que les tribunaux n’ont relevé aucun cas de désobéissance à des décisions de réintégration en 2003. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des cas d’inexécution de décisions de réintégration.

2. Lenteur des procédures relatives aux infractions à la législation du travail, notamment du traitement des plaintes pour violations des droits syndicaux (délais atteignant cinq ans dans certains cas, selon la CISL). Le gouvernement indique que le Congrès de la République a été saisi en mai 2003 de divers projets de loi tendant à réformer le Code du travail dans le sens d’une amélioration des procédures à travers diverses mesures dont il donne le détail (admission de la procédure orale, concentration des actes de procédure, mesures conservatoires en faveur des travailleurs, délai de deux mois maximums pour la tenue de l’audience, etc.). Le gouvernement déclare en outre attendre un accueil favorable de ces projets avant la fin de 2003. La commission prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard.

3. Précisions requises par la commission à propos de la procédure de consultation et de négociation dans le secteur public (décret législatif no 35-96). Commentaires de la Fédération nationale des syndicats des agents de l’Etat du Guatemala (FENASTEG) relatifs au déni du droit des travailleurs de l’Etat de négocier collectivement et au défaut d’inscription des crédits correspondants dans le budget général de la nation. La commission note que, selon le gouvernement, il a été conclu, de 2002 à ce jour, 16 conventions collectives dans des services de l’Etat (y compris des ministères et des municipalités) et la négociation collective dans ces services a lieu, en application de la législation, avant l’approbation du budget. Le gouvernement ajoute que la négociation est menée soit par voie directe soit par voie judiciaire, auquel cas l’autorité judiciaire peut ordonner la négociation.

4. Accord gouvernemental no 60-2002 qui, selon la CGTG, limite la négociation collective du fait qu’il suspend l’octroi, dans le secteur public, d’augmentations générales des salaires et autres prestations. La commission prend note avec intérêt du fait que le gouvernement indique dans son rapport que la Cour constitutionnelle a déclaré inconstitutionnelles lesdites limitations à la négociation collective.

5. Commentaires de la CISL relatifs à l’inexistence de conventions collectives dans les entreprises des zones franches d’exportation (maquiladoras). Le gouvernement indique dans son rapport que 22 conventions collectives ont été enregistrées dans le secteur privé (dont deux dans des entreprises travaillant pour l’exportation) et que, entre 1998 et 2002, 129 conventions collectives ont été enregistrées dans les secteurs public et privé. Le gouvernement déclare avoir pris des sanctions à l’égard des maquiladoras qui ne respectent pas la législation du travail et, comme le prévoit la législation, en a informé le ministère de l’Economie afin que celui-ci annule leurs avantages en matière de douane. Le gouvernement annonce également que la création d’un organe institutionnel de haut niveau, où siégeront des représentants de tous les pouvoirs de l’Etat et qui aura compétence pour les problèmes touchant à l’activité d’exportation et de production pour l’exportation, est sur le point d’être approuvée. La commission tient à signaler le nombre particulièrement limité de conventions collectives en vigueur dans les entreprises de production pour l’exportation (maquiladoras), et elle invite le gouvernement à promouvoir et favoriser, entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, le plein développement et l’utilisation de procédures de négociation volontaire, en vue de régler, au moyen de conventions collectives, les conditions d’emploi dans les entreprises maquiladoras opérant dans les zones franches d’exportation. Elle le prie de la tenir informée, dans son prochain rapport, de toute nouvelle convention collective qui viendrait àêtre conclue dans ce secteur.

6. Commentaires de l’UGT selon lesquels un tiers des dirigeants des organisations syndicales des municipalités auraient été destitués par les maires. La commission prie le gouvernement de faire parvenir sa réponse à ces commentaires.

7. Commentaires de l’UNSITRAGUA en date des 17 juillet, 25 août et 1er septembre 2003 et de la Confédération mondiale du travail (CMT) en date du 28 octobre 2001. La commission prie le gouvernement de faire tenir ses observations sur ces commentaires.

8. La commission prend note du fait que le gouvernement a accepté l’envoi d’une mission de contacts directs, et elle exprime l’espoir que cette mission aura lieu dans un très proche avenir.

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