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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 133) sur le logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970 - Brésil (Ratification: 1992)

Autre commentaire sur C133

Observation
  1. 2005
Demande directe
  1. 2018
  2. 2015
  3. 2010
  4. 2005
  5. 2003
  6. 1998

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En vertu de l’article 3 de la convention, tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s’engage à se conformer, en ce qui concerne les navires auxquels la convention s’applique, aux dispositions des Parties II et III de la convention (no 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949, et les dispositions de la Partie II de cette convention. La commission rappelle, d’autre part, qu’elle avait, dans ses commentaires antérieurs, prié le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour garantir la pleine application des dispositions de la convention. Elle prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle les dispositions concernant spécifiquement le logement des équipages seront intégrées dans la norme réglementaire no 30 sur le travail maritime, élaborée par les trois partenaires sociaux et soumise récemment à l’avis du public après sa publication officielle, dans l’attente d’éventuelles modifications pouvant être suggérées par des organisations d’armateurs et de marins. Ces propositions seraient examinées par le Comité paritaire permanent tripartite et une norme définitive serait mise au point puis publiée à nouveau dans le journal officiel aux fins de diffusion et d’application.

Se référant à ses commentaires concernant la convention no 92, la commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de faire un rapport sur les progrès réalisés dans ce domaine et que les dispositions qui vont être adoptées assureront la mise en conformité de la législation nationale avec les prescriptions de la convention. La commission prie également le gouvernement de lui communiquer le texte de la norme réglementaire no 30, lorsqu’elle aura été adoptée.

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