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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Indonésie (Ratification: 1999)

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Demande directe
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La commission prend note des premier et deuxième rapports du gouvernement. Elle prend aussi note de la loi no 13 sur la main-d’œuvre du 25 février 2003. Elle note avec intérêt que l’Indonésie a ratifié, le 28 mars 2000, la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1.  Champ d’application. La commission note que l’article 1, paragraphe 3, de la loi sur la main d’œuvre entend par travailleur quiconque travaille pour un salaire ou une autre forme de rémunération. L’article 3, paragraphe 4, de cette loi entend par employeur les particuliers, entrepreneurs, entités juridiques ou autres qui occupent de la main-d’œuvre et leur versent un salaire ou une autre forme de rémunération. La commission note aussi que l’article 50 de la loi sur la main-d’œuvre indique qu’une relation d’emploi existe lorsqu’un accord de travail a été conclu entre l’employeur et le travailleur. Il semble que cette loi exclut de son champ d’application les enfants qui travaillent pour leur compte ou qui occupent un emploi sans qu’une relation salariale n’ait été clairement établie. La commission rappelle que la convention inclut le travail réalisé par les enfants et les jeunes qui sont occupés sans qu’ait étéétablie une relation de travail salarié, comme le travail indépendant. La commission note aussi que l’article 75, paragraphe 1, de cette loi prévoit que le gouvernement est tenu de prendre des mesures pour résoudre les problèmes qui touchent les enfants occupés en dehors d’une relation de travail, ou les problèmes qui y sont liés. L’article 75, paragraphe 2, prévoit que ces mesures seront déterminées et spécifiées par une réglementation gouvernementale. La commission demande au gouvernement d’indiquer si une réglementation a été prise en vertu de l’article 75, paragraphe 2, de la loi sur la main-d’œuvre pour garantir que l’âge minimum d’admission à l’emploi au travail de 15 ans s’applique à tous les types de travail réalisés en dehors de la relation de travail, comme c’est le cas du travail indépendant et, si c’est le cas, de fournir copie de la réglementation.

2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note que l’article 68 de la loi sur la main-d’œuvre interdit aux employeurs d’occuper des enfants (de moins de 18 ans). La commission demande au gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, l’emploi d’enfants de 15 à 18 ans est autorisé pour d’autres travaux que les travaux légers.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission note avec intérêt que l’article 74, paragraphe 1, de la loi sur la main-d’œuvre interdit à quiconque d’occuper des enfants aux pires formes de travail des enfants, ou de les y faire participer, et que le paragraphe 2 indique que les pires formes de travail des enfants mentionnées au paragraphe 1 recouvrent entre autres: d) tous les types de travail préjudiciables à leur santé, à leur sécurité et à leur moralité. Le paragraphe 3 de l’article 74 de la loi prévoit que les types de travail mentionnés à l’alinéa d) du paragraphe 2, c’est-à-dire ceux qui sont préjudiciables à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants, seront déterminés et précisés par une décision ministérielle. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport, à savoir que, en vertu du projet de réglementation sur l’âge minimum d’admission à l’emploi et sur la protection des enfants et jeunes au travail, il est interdit d’occuper des enfants dans certaines activités - entre autres, plates-formes de pêche, exploitations minières, sidérurgie, plantations, travaux forestiers, abattage d’arbres et agriculture, industrie textile, lieux de distraction pour adultes, industrie des explosifs.

La commission demande au gouvernement d’indiquer si le projet de réglementation sur l’âge minimum d’admission à l’emploi et sur la protection des enfants et des jeunes au travail a été adopté, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention. Dans l’affirmative, la commission demande au gouvernement de communiquer copie de cette réglementation et d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées ont été préalablement consultées pour déterminer les types de travaux dangereux.

Article 6. 1. La commission note que l’article 70, paragraphe 1, de la loi sur la main-d’œuvre autorise les enfants à occuper un emploi ou à réaliser une tâche sur le lieu de travail, dans le cadre de leur scolarité ou d’une formation validée par les autorités. Le paragraphe 2 indique que les enfants mentionnés au paragraphe 1 ne peuvent pas être âgés de moins de 14 ans. La commission demande au gouvernement de l’informer sur l’application de cette disposition dans la pratique.

2. La commission prend aussi note de l’indication du gouvernement dans son premier rapport, selon laquelle l’article 4 du projet de réglementation gouvernementale sur la protection des enfants au travail permet aux enfants âgés de 13 à 15 ans d’occuper un emploi dans le cadre de leur scolarité ou de leur formation. La commission rappelle que l’article 6 de la convention ne permet des exceptions que dans le cas de travaux effectués dans des établissements scolaires ou dans des institutions de formation professionnelle, et dans celui de travaux effectués par des enfants de plus de 14 ans dans des entreprises, dans le cadre de programmes de formation approuvés par l’autorité compétente. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que le projet de réglementation gouvernementale sera conforme à l’article 6 de la convention. Elle demande au gouvernement de communiquer copie de ce projet de réglementation dès qu’il aura été adopté.

Article 7, paragraphe 3. Détermination des types de travaux légers. La commission note que l’article 69, paragraphe 1, de la loi sur la main-d’œuvre permet l’emploi d’enfants de 13 à 15 ans à des travaux légers à condition que ces travaux ne retardent ni ne compromettent leur développement physique, mental et social, conformément à l’article 7, paragraphe 1,de la convention. La commission note en outre que l’article 69, paragraphe 2, de la loi sur la main-d’œuvre prévoit que les employeurs qui occupent des enfants à des travaux légers, tels que mentionnés au paragraphe 1 de cet article, doivent satisfaire aux conditions suivantes: c) les employeurs ne peuvent pas obliger des enfants à travailler plus de trois heures par jour; d) ils ne peuvent occuper des enfants que de jour ou pendant la journée, sans troubler leur scolarité; et e) lorsqu’ils occupent des enfants, ils doivent satisfaire aux normes de sécurité et de santé au travail. La commission rappelle que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail pourra être autorisé, conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 7. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que la législation nationale détermine les travaux légers que les enfants de 13 à 15 ans peuvent effectuer.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission prend note de l’information donnée par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle l’article 71, paragraphe 1, de la loi sur la main-d’œuvre autorise les enfants à occuper un emploi ou un travail de nature à développer leurs talents et intérêts. La commission note que, conformément au paragraphe 2 de l’article 71 de cette loi, les employeurs qui occupent les enfants dont il est question au paragraphe 1 de l’article 71 ont les obligations suivantes: a) les enfants doivent être placés sous la supervision directe de leurs parents ou de leur tuteur; b) ils ne peuvent être tenus de travailler plus de trois heures par jour; et c) les conditions et le milieu de travail de ces enfants ne doivent perturber ni leur développement physique, mental et social ni leur instruction et leur assiduité scolaire. La commission note aussi que le paragraphe 3 de l’article 71 de la loi sur la main-d’œuvre prévoit que les dispositions relatives aux enfants qui travaillent pour développer leurs talents et leurs intérêts, dont il est question aux paragraphes 1 et 2 de l’article 71, seront réglementées par une décision ministérielle. La commission demande au gouvernement d’indiquer si une décision de ce type a été prise et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie.

La commission attire également l’attention du gouvernement sur l’article 8 de la convention qui prévoit que, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, l’autorité compétente pourra, en dérogation à l’interdiction d’emploi ou de travail prévue à l’article 2 de la convention, autoriser, dans des cas individuels, la participation à des activités telles que des spectacles artistiques. Les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. La commission note que l’article 71 de la loi sur la main-d’œuvre ne fixe pas d’âge minimum pour la participation des enfants à des spectacles artistiques. La commission rappelle que l’Indonésie a spécifié que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail est de 15 ans. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que l’autorisation de participer à des activités telles que des spectacles artistiques ne sera accordée à des enfants de moins de 15 ans que dans des cas individuels, et que les autorisations ainsi accordées indiqueront le nombre d’heures et prescriront les conditions de l’emploi ou du travail autorisé. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les consultations qui ont eu lieu à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Elle lui demande aussi de l’informer sur l’application dans la pratique de l’article 71 de la loi sur la main-d’œuvre.

Article 9, paragraphe 3. Tenue des registres. La commission note que, en vertu de l’article 54, paragraphe 1(b), de la loi sur la main-d’œuvre, les contrats de travail conclus par écrit doivent indiquer au moins le nom, le sexe, l’âge et le lieu de résidence du travailleur. L’article 54, paragraphe 3, prévoit que les contrats de travail dont il est question au paragraphe 1 du même article doivent être établis en deux exemplaires identiques, l’un étant conservé par l’employeur et l’autre par le travailleur. Cependant, la commission note qu’aucune disposition de la loi sur la main-d’œuvre et de la législation dont elle a connaissance n’indique que l’employeur doit tenir et conserver à disposition un registre. La commission rappelle que, en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition; ces registres ou documents devront indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes travaillant pour lui/elle et dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour rendre conforme la législation nationale à la convention sur ce point.

Point V du formulaire de rapport. La commission note que, selon l’enquête nationale sur la main-d’œuvre de 1999 (SAKERNAS), 5,6 millions des 34,1 millions d’enfants âgés de 10 à 17 ans travaillent. Selon cette enquête, en 1999, le taux d’activité des enfants en Indonésie était plus élevé en zone rurale qu’en zone urbaine (9,6 et 3,2 pour cent, respectivement, des enfants de 10 à 14 ans). La commission demande au gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant, par exemple, des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection et des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées.

La commission demande au gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis dans la modification de la législation ou dans l’adoption de lois. A cet égard, elle lui rappelle qu’il peut bénéficier de l’assistance technique du BIT pour rendre conforme la législation nationale à la convention.

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