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Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Indonésie (Ratification: 1958)

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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. La commission note la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), relative à l’application des conventions nos 100 et 111, reçue le 25 juin 2003 ainsi que la réponse du gouvernement y relative reçue le 3 novembre 2003. Dans ses commentaires, la CISL soutient qu’une discrimination à l’encontre des femmes existe et que ni la Constitution ni la loi no 13 de 2003 sur la main-d’œuvre n’interdisent de manière expresse la discrimination fondée sur des critères spécifiques, y compris le sexe. La CISL allègue en outre que les femmes ont tendance àêtre surreprésentées dans les emplois à faibles revenus et impliquant des responsabilités moins élevées: dans la fonction publique, les femmes ne constituent que 14 pour cent des employés à des fonctions de responsabilité et, dans le secteur privé, les femmes sont beaucoup plus nombreuses que les hommes àêtre employées dans des travaux occasionnels, ce qui entraîne des rémunérations moins élevées que celles de leurs collègues effectuant un travail similaire. Par ailleurs, un grand nombre de femmes sont licenciées durant leur congé de maternité et la raison principale pour laquelle les employeurs engagent des femmes comme travailleuses occasionnelles est qu’elles sont alors exclues de l’application des dispositions relatives au congé et aux prestations de maternité. Eu égard à cette violation alléguée des dispositions relatives à la maternité et au défaut de critères de discrimination spécifiés dans la législation, la commission prie le gouvernement de se référer à ses commentaires formulés sous la convention no 111.

2. Outre ce qui précède, la commission note que le gouvernement indique que les articles 5 et 6, conjointement avec l’article 92 de la nouvelle loi sur la main-d’œuvre, protègent les travailleurs contre la discrimination et que la prévention de la discrimination en matière de salaires est assurée au moyen de l’examen des règlements intérieurs des entreprises et des conventions collectives. La commission note que, si les articles 5 et 6 de la loi sur la main-d’œuvre prévoient une égalité de chances et de traitement sans discrimination, ils ne spécifient pas de manière expresse des critères de discrimination. Le gouvernement, ainsi que les notes explicatives relatives à la loi indiquent tous deux que la discrimination à laquelle se réfère cet article inclut la discrimination entre hommes et femmes. La commission note également que l’article 92 prévoit que les barèmes et la structure des salaires doivent être établis en prenant en considération les situations fonctionnelles et structurelles, les rangs, la profession, l’ancienneté, l’éducation et la compétence du travailleur. Elle note également toutefois que, contrairement à l’ancienne loi sur l’emploi de 1997 dont l’article 113(2) prévoyait que lors de la détermination des salaires il est interdit à l’employeur de discriminer sur quelque base que ce soit pour des travaux de valeur égale, la nouvelle loi de 2003 ne contient pas de disposition spécifique garantissant que les hommes et les femmes percevront un salaire égal pour un travail de valeur égale. Tout en étant sensible aux critères objectifs établis par l’article 92, la commission regrette cette omission dans la nouvelle loi. Elle espère que le gouvernement examinera la possibilité d’amender celle-ci afin que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale y soit affirmé et fournira des informations sur l’état d’avancement de tout amendement de la loi sur la main-d’œuvre de 2003 à cet égard. La commission prie également le gouvernement d’indiquer le statut juridique du règlement no 8 de 1981, qui prévoit dans son article 3 que, lors de la détermination des salaires, il est interdit aux employeurs de discriminer entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.

3. La commission note que le rapport du gouvernement n’apporte pas les informations spécifiques demandées, telles des statistiques sur les salaires des hommes et des femmes dans les diverses professions, tant dans le domaine public que privé, des études sur les conditions d’emploi des femmes menées par le ministère du Rôle des femmes ou toute autre agence, ou des rapports de l’inspection du travail susceptibles de permettre à la commission de faire une meilleure évaluation de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. Tout en étant consciente du fait que le gouvernement développe actuellement une stratégie nationale visant à mettre en œuvre des politiques en matière d’égalité de chances dans l’emploi, la commission espère que ladite stratégie inclura le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et que le gouvernement saisira l’opportunité de rassembler les statistiques nécessaires, permettant l’analyse de la situation salariale, et développera des initiatives appropriées afin d’améliorer l’application de la convention dans la pratique. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations complètes à cet égard.

La commission soulève certains autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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