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Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Portugal (Ratification: 1964)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 2006
  2. 2004

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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des commentaires de la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP) et de la Confédération de l’industrie portugaise (CIP) concernant l’application de la convention.

Article 4 de la convention. La commission rappelle que, depuis quelques années, ses observations portent sur l’article 35 du décret no 209/92, en vertu duquel l’une quelconque des parties à la négociation collective ou l’autorité administrative ou, dans le cas d’entreprises publiques, le Conseil économique et social, peut soumettre à l’arbitrage obligatoire les conflits nés de la négociation d’une convention collective, en particulier lorsque aucun accord ne s’est dégagé dans un délai de deux mois. A cet égard, la commission note que le gouvernement fait état de l’adoption d’un nouveau Code du travail, lequel modifie le régime de l’arbitrage obligatoire. L’article 567 du nouveau code énonce que, «dans les conflits nés de la négociation ou de la révision d’une convention collective du travail, le recours à l’arbitrage peut devenir obligatoire lorsque, au terme de négociations prolongées et infructueuses, la conciliation et la médiation n’ayant pas abouti, les parties ne s’accordent pas dans les deux mois qui suivent l’engagement de ces procédures pour soumettre le conflit à un arbitrage volontaire». Le gouvernement souligne que la nécessité de négociations prolongées et infructueuses est reflétée dans la disposition en question à travers trois éléments: la conciliation et la médiation préalables (gratuites pour les parties) et l’écoulement d’un délai de deux mois à compter de la fin de la médiation. Le gouvernement souligne encore que, comme demandé par la commission, l’article 567 ménage la possibilité d’une reprise des négociations puisqu’il dispose que «l’arbitrage obligatoire peut, à tout moment, être suspendu, pour une seule fois, sur la demande conjointe des parties». Le gouvernement indique également que la réglementation du travail, qui a été approuvée mais n’a pas encore été publiée, prévoit un élément qui est précieux pour l’arbitrage obligatoire puisque les frais de l’arbitrage volontaire ne sont pas couverts par l’Etat alors que ceux de l’arbitrage obligatoire le sont, à hauteur de 80 pour cent, le solde - 20 pour cent - revenant à la charge des parties. Enfin, le gouvernement indique que la réglementation en question prévoit une dernière possibilité d’accord avant l’engagement de l’arbitrage obligatoire, puisque le tribunal arbitral doit en premier lieu convoquer les parties pour une ultime tentative de conciliation sur l’objet soumis à arbitrage.

La CGTP soutient dans ses commentaires que la situation concernant l’arbitrage obligatoire ne s’est pas améliorée avec l’adoption du nouveau code. De son point de vue, le risque de recours à l’arbitrage obligatoire s’est même accru si l’on veut bien considérer que l’article 570 prévoit des mécanismes pour constituer les listes d’arbitres devant intervenir dans le cas où les partenaires sociaux n’en ont pas désignés et qu’une telle éventualité, jusqu’à présent, aurait fait obstacle dans la pratique à la constitution de tribunaux arbitraux. La CIP partage ce point de vue, estimant que la situation avec le nouveau code n’a pas beaucoup changé. La CIP souligne que l’application des dispositions relatives à l’arbitrage obligatoire devrait se limiter à des situations exceptionnelles, dans lesquelles les intérêts en jeu et les perturbations sociales atteignent des niveaux considérables.

La commission prend note des modifications introduites dans le Code du travail, qui représentent un certain progrès dans le sens de la pleine application de la convention. Cependant, la commission est conduite à signaler que, conformément à la convention, la promotion de la négociation collective doit être privilégiée de manière absolue, le recours à l’arbitrage obligatoire devant se limiter à des situations exceptionnelles, notamment dans les cas où des services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire ceux dont l’interruption met en péril la vie, la santé ou la sécurité de tout ou partie de la population) sont concernés. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’application dans la pratique des nouvelles dispositions, notamment en faisant état dans son prochain rapport du nombre de cas dans lesquels il aura été fait recours à l’arbitrage obligatoire sera intervenu. Elle le prie également d’étudier la possibilité d’adopter des dispositions de nature à mettre la législation en pleine conformité avec la convention.

La commission adresse par ailleurs au gouvernement une demande directe portant sur d’autres points.

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