ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 63) concernant les statistiques des salaires et des heures de travail, 1938 - Egypte (Ratification: 1940)

Autre commentaire sur C063

Demande directe
  1. 2022
  2. 2015
  3. 2010
  4. 2004
  5. 2000
  6. 1994
  7. 1993
  8. 1988

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note qu’aucun changement n’est intervenu dans l’application de la convention, que les dispositions des Parties II et IV de la convention continuent àêtre appliquées et que l’enquête sur les établissements de laquelle sont tirées les statistiques ne permet pas, dans sa forme actuelle, de compiler des statistiques sur les taux de salaires au temps et les heures de travail normales (Partie III).

Tout en se référant aussi à son observation générale de 2000, la commission prend note avec intérêt de l’indication selon laquelle le ministère de la Main-d’œuvre et de la Migration envisage, en collaboration avec les administrations pertinentes et les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, de ratifier la convention (no 160) sur les statistiques du travail, 1985. La commission saurait gré au gouvernement de fournir les informations disponibles sur tout progrès à cet égard.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer