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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Guinée - Bissau (Ratification: 1977)

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1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement indiquant que jusqu’à la ratification de la convention - qui est devenue alors partie de la législation - il n’y avait aucune loi sur le harcèlement sexuel. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires par rapport aux différents points soulevés dans son observation générale, par exemple la définition du harcèlement sexuel, les personnes protégées et l’étendue de cette protection (formation professionnelle, accès à l’emploi, etc.) et la responsabilité (par exemple des employeurs, des collègues de travail et des clients). Par ailleurs, la commission prie le gouvernement d’envisager l’élaboration d’une législation en vue de préciser les points susmentionnés et de déterminer les mécanismes de respect de la loi et la procédure en matière de protection des victimes et de poursuite des auteurs de harcèlement.

2. Article 2. Absence de politique nationale sur l’égalité. La commission espère que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur la manière dont les activités du Conseil permanent du dialogue social aide les autorités à poursuivre une politique nationale destinée à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession.

3. Article 3 b). Absence de législation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement indiquant que des consultations ont eu lieu avec les partenaires sociaux - parmi d’autres secteurs - avant la discussion, au sein du Conseil permanent du dialogue social, du projet de loi tendant à réviser la loi générale sur le travail, 1986. Tout en notant qu’il n’existe actuellement, à part la Constitution, aucun texte législatif particulier et aucune politique interdisant la discrimination et assurant la promotion de l’égalité en matière d’emploi et de profession, la commission réitère l’espoir que le projet de loi susmentionné prévoira l’interdiction de toute discrimination, conformément à l’article 1 de la convention. La commission espère aussi que le gouvernement sera en mesure de fournir, avec son prochain rapport, copie du projet de loi en question.

4. Promotion de l’éducation et de la sensibilisation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les travailleurs sont conscients de leurs droits en matière de non-discrimination grâce à des séminaires et des programmes radiodiffusés. La commission accueille favorablement ces initiatives et espère que le gouvernement assurera la promotion de la sensibilisation parmi les employeurs des secteurs public et privé.

5. Article 3 d). Autorités nationales. La commission note que la commission parlementaire qui devait revoir la législation relative aux femmes et aux enfants a été supprimée. Elle se réfère aussi au précédent rapport du gouvernement dans lequel celui-ci indiquait la création d’un institut gouvernemental sur les femmes et les enfants. Vu les récents événements dans le pays, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les autorités et les institutions existant actuellement concernant les femmes et l’égalité entre les sexes. Prière de fournir aussi des informations sur les activités des autorités en question, y compris en matière de programmes et d’initiatives législatives relatifs à l’emploi.

6. Article 3 e). Enseignement et formation professionnels. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, sur les 84 personnes inscrites aux cours de formation, trois seulement étaient des femmes. Elle note, d’après l’indication du gouvernement, que l’égalité d’accès des femmes au nouveau département général de formation technique et professionnelle et à l’enseignement non officiel est garantie par l’article 25(1) de la Constitution. La commission rappelle que l’égalité d’accès à la formation devrait être assurée également dans la pratique et non seulement dans la législation. La commission veut croire que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour permettre une plus grande participation des femmes aux programmes de formation professionnelle.

7. Partie III du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement demeure optimiste au sujet de la formation existante et des nouveaux inspecteurs du travail chargés des questions de discrimination et prend note de la demande du gouvernement d’assistance technique pour appuyer une telle formation. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’organisation de ce type de formation et sur son impact, y compris sur toutes plaintes qui auraient été déposées ou qui auraient trouvé une solution.

8. Partie V du formulaire de rapport. Informations pratiques sur l’application. La commission note qu’à nouveau le gouvernement déclare qu’il n’existe aucune discrimination dans la loi ou la pratique du pays. La commission demeure préoccupée par cette déclaration et par l’absence de plaintes ou d’informations pratiques nécessaires pour évaluer la situation réelle de l’emploi dans le pays par rapport aux motifs visés dans la convention. La commission se réfère aussi à la déclaration du gouvernement dans son rapport, selon laquelle les difficultés de collecte de données statistiques persistent. Elle espère que le gouvernement s’efforcera de collecter et d’analyser de telles informations et d’en faire rapport, et notamment des données sur la participation des hommes et des femmes dans le secteur public. La commission prend note aussi de la demande d’assistance technique du gouvernement pour appuyer la formation du personnel affecté au département de statistiques et espère que celle-ci lui sera fournie par le Bureau.

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