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Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Libye (Ratification: 1961)

Autre commentaire sur C111

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La commission prend note des rapports du gouvernement incluant une nouvelle réponse aux commentaires formulés en 2000 par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL).

1. Articles 2 et 3 de la convention. Discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. Dans sa précédente observation, la commission se référait aux commentaires de la CISL de 2000 selon lesquels des Noirs-africains auraient été la cible de violences, aiguisées par un sentiment anti-Noirs de la part de jeunes Libyens suite à une décision des autorités libyennes de prendre des mesures drastiques contre l’emploi des étrangers. Dans sa réponse, le gouvernement reconnaissait que des conflits entre des citoyens de la Jamahiriya arabe libyenne et d’autres pays avaient effectivement eu lieu et que la justice avait été saisie de ces affaires. La commission note que la justice a rendu une décision en la matière et que le gouvernement l’informera en temps utile de tout nouveau développement. Elle le prie de communiquer copie du jugement en question au Bureau. S’agissant des mesures dirigées contre l’emploi des étrangers, la commission note que le gouvernement continue de maintenir qu’il n’y a pas de discrimination ni de mauvais traitement à l’égard des étrangers, quelle qu’en soit la nationalité, et que de nombreux Noirs africains travaillent ou sont employés en Libye.

2. La commission prend note de cette information ainsi que de la déclaration du gouvernement selon laquelle celui-ci s’emploie à assurer le soin et le traitement nécessaires des travailleurs étrangers venant d’Afrique ou d’autres pays pour contribuer au processus de développement. Tout en accueillant favorablement cette déclaration, la commission reste préoccupée par le fait qu’un climat de sentiment anti-Noirs et des agissements à motivation raciale contre des travailleurs étrangers peuvent avoir des conséquences néfastes sur leur situation au regard de l’emploi et leurs conditions d’emploi. Elle souligne que la convention vise la protection des citoyens et des étrangers contre la discrimination sur la base de la race, de la couleur et de l’ascendance nationale. En conséquence, elle prie instamment le gouvernement de fournir les informations précédemment demandées sur les mesures prises: 1) pour prévenir la violence à motivation raciale à l’égard des travailleurs étrangers; 2) pour assurer que ces travailleurs ne fassent pas l’objet d’une discrimination dans l’emploi et la profession à raison de leur race, de leur ascendance nationale ou de leur couleur; et 3) de favoriser la tolérance, la compréhension et le respect entre les citoyens libyens et les travailleurs venus d’autres pays d’Afrique. Dans cette optique, le gouvernement voudra sans doute mener des études pour disposer d’une évaluation effective de l’incidence de la discrimination raciale ou ethnique dans l’emploi et la profession, et prendre les mesures nécessaires pour éliminer et prévenir de telles manifestations.

3. La commission a le regret de constater que le gouvernement a omis, une fois de plus, de fournir les informations qui lui permettraient d’évaluer les progrès accomplis en général pour appliquer la convention. Elle renouvelle donc sa précédente demande, qui était libellée dans les termes suivants:

Articles 2 et 3 et Parties IV et V du formulaire de rapport. Le gouvernement réaffirme que la discrimination est interdite par la loi et que, dans la pratique, aucune plainte n’a été formulée. La commission rappelle une fois de plus sa préoccupation en ce qui concerne des affirmations selon lesquelles la convention est pleinement appliquée, surtout lorsqu’elles ne s’accompagnent d’aucune précision quant au contenu et aux modalités d’application de la politique nationale d’égalité de chances et de traitement, ni sur la situation au regard de l’emploi des hommes et des femmes ainsi que des membres de différentes communautés. La commission rappelle en outre que l’absence de plainte pour discrimination est généralement le signe d’un manque d’information et/ou d’une insuffisance de moyens de recours ou des mécanismes d’inspection. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de lui transmettre des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l’application effective du principe de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, et en particulier sur l’application, dans la pratique, de l’interdiction légale de la discrimination. Prière d’indiquer les mesures prises en vue d’obtenir la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs pour favoriser l’acceptation et l’application de la non-discrimination et de l’égalité en matière d’emploi et de profession.

Discrimination fondée sur le sexe. La commission rappelle ses précédents commentaires en ce qui concerne l’accès des femmes à tous les types de travaux et à tous les secteurs de production, et pas seulement à ceux qui correspondent aux stéréotypes classiques de «travaux féminins». Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les hommes et les femmes ont accès à la formation sur un pied d’égalité et ne font, dans aucun domaine, l’objet de différences. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui transmettre, dans son prochain rapport, des données statistiques indiquant la participation des femmes à la formation dans les différents domaines et la place qu’elles occupent sur le marché du travail d’un point de vue quantitatif mais aussi qualitatif, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. Notant qu’en vertu de l’article 1 de la loi no 8 de 1989, les femmes peuvent exercer des emplois dans la magistrature, y compris au ministère public, et dans l’administration des tribunaux, en jouissant des mêmes conditions que les hommes, la commission prie le gouvernement de lui transmettre toute information, y compris des données statistiques, lui permettant d’évaluer les effets de cette loi sur l’égalité d’accès des femmes à l’emploi dans ce domaine particulier.

La commission exprime l’espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour donner des informations complètes à cet égard dans son prochain rapport.

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